Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI dont le siège est Rouvignac, Cazouls les Beziers (34370) et Mme Marie-Anne A, demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. Actah ; la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0405536 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 août 2004 par laquelle le conseil municipal de Cazouls-Les-Béziers a autorisé le maire à engager, au nom de la commune, des poursuites judiciaires à l'encontre de Mme Marie-Anne A en qualité de gérante de la S.C.I. LES VERGERS DE LA GARRIGUE par la voie d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Béziers ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-Les-Béziers les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour la commune de Cazouls-Les-Beziers, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferrari pour la SCI LES TERRASSES DU CABRI et de Me Brunel pour la commune de Cazouls-Les-Béziers ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cazouls-Les-Béziers en date du 6 août 2004 autorisant le maire à engager des poursuites judiciaires à l'encontre de Mme A ; que la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. (...) La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. ; que, par la délibération du 6 août 2004 attaquée, le conseil municipal de Cazouls-Les-Béziers a autorisé le maire à engager, au nom de la commune et sur le fondement des dispositions précitées, des poursuites judiciaires à l'encontre de Mme Marie-Anne A en sa qualité de gérante de la S.C.I. Les Vergers de la Garrigue, devenue la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI, par la voie d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Béziers ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de cette délibération qui, eu égard à son objet, est un préalable obligatoire et indispensable à la saisine du juge judiciaire et, à ce titre, non détachable de la procédure pénale engagée ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la légalité de ladite délibération, quels qu'en puissent être les vices propres ; que, dès lors, la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et Mme A ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions présentées par la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune de Cazouls-Les-Béziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07MA04188 de la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et Mme A est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et Mme A verseront à la commune de Cazouls-Les-Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES TERRASSES DU CABRI, à Mme Marie-Anne A, à la commune de Cazouls-Les-Béziers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N°07MA04188 2