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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA04144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA04144


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Marie-Anne A, demeurant ...), par la S.E.L.A.R.L. ACTAH ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404456 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Cazouls-Les-Béziers en date du 28 mai 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et, d'autre part, à ce que la commune de Cazouls-Les-Béziers soit condamnée à lui verser les sommes de 27,50 euros par jour

à compter du 28 mai 2004 et jusqu'au jugement à intervenir pour le sur...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Marie-Anne A, demeurant ...), par la S.E.L.A.R.L. ACTAH ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404456 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Cazouls-Les-Béziers en date du 28 mai 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et, d'autre part, à ce que la commune de Cazouls-Les-Béziers soit condamnée à lui verser les sommes de 27,50 euros par jour à compter du 28 mai 2004 et jusqu'au jugement à intervenir pour le surcoût de transport, de 3 348,80 euros par an pour la perte de chiffre d'affaires liée à l'absence de vente des animaux excédentaires, de 13 120 euros par an pour la perte de chiffre d'affaires et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Cazouls-Les-Béziers à lui verser lesdites sommes ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-Les-Béziers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour la commune de Cazouls-Les-Beziers, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu les pièces, enregistrées le 27 novembre 2009, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ferrari pour Mme A et de Me Brunel pour la commune de Cazouls-Les-Béziers ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Cazouls-Les-Béziers en date du 28 mai 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Les Mouchères de Rouvignac et, d'autre part, à ce que la commune de Cazouls-Les-Béziers soit condamnée à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du retrait de permis de construire en date du 28 mai 2004 :

Considérant que Mme A a déposé sa demande de permis de construire le 6 février 2004 ; que, par une lettre du 2 mars 2004 portant notification du délai d'instruction de cette demande, le service instructeur l'a avisée que si aucune décision ne lui était adressée avant le 6 mai 2004, cette lettre vaudrait permis de construire ; que l'absence de toute décision notifiée à l'intéressée avant la date ainsi fixée a fait naître un permis de construire tacite, conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté postérieur en date du 28 mai 2004, par lequel le maire de Cazouls-Les-Béziers a opposé un refus à la demande de permis de construire de Mme A, doit, dès lors, être regardé comme retirant ce permis tacite ; que le maire n'a pu légalement opérer ce retrait, intervenu dans le délai prescrit, que si le permis de construire du 28 mai 2004 était illégal ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Cazouls-Les-Béziers a rejeté la demande de permis de construire de Mme A au motif que, par ses caractéristiques et celles du fonds sur lequel son implantation était prévue, la construction ne pouvait être considérée comme nécessaire et directement liée à l'exploitation agricole et méconnaissait ainsi l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire de Cazouls-Les-Béziers, qui, au demeurant, ne s'est pas cru lié par l'avis défavorable de la direction départementale de l'agriculture en date du 20 novembre 2003, avait suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Cazouls-Les-Béziers : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) les locaux d'habitation liés et nécessaires à l'exploitation à condition qu'existe sur la même unité foncière et à proximité immédiate un bâtiment d'exploitation d'une superficie minimale de 200 m² ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement sur place de l'exploitante, qui habite dans la commune à environ 5 kms de la bergerie, soit indispensable à l'élevage et à la surveillance de la vingtaine de chèvres angora que compte l'exploitation agricole et nécessaire au développement de son activité, eu égard aux modalités d'exploitation en cause ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que, nonobstant la circonstance qu'un hangar de 200 m² existait sur le terrain d'assiette du projet, la construction ne pouvait pas être regardée comme nécessaire à l'exploitation au sens des dispositions de l'article NC1 précitées, et que le permis tacite étant illégal, le maire avait pu légalement le retirer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de permis de construire en date du 28 mai 2004 ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Cazouls-Les-Béziers n'a pas entaché sa décision d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la commune ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cazouls-Les-Béziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA04144 de Mme Marie-Anne A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Cazouls-Les-Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme Marie-Anne A, à la commune de Cazouls-Les-Béziers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA04144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04144
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ACTAH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma04144 ?
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