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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA03776


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SLP IMMOBILIER, dont le siège est 60, cours Lafayette à Lyon (69003), par Me Gosme ; la SOCIETE SLP IMMOBILIER demande à titre principal à la cour :

1°) d'annuler l'état exécutoire en date du 15 juin 2005 émis par le maire de la commune de Savines-le-Lac pour un montant de 72 000 euros ;

2°) de déclarer non fondé, le commandement de payer en date du 15 juin 2006 émis par la trésorerie d'Embrun-Savines pour un montant de 74 160 euros ;

3°) de condamner la commune de Savines-le-Lac

lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SLP IMMOBILIER, dont le siège est 60, cours Lafayette à Lyon (69003), par Me Gosme ; la SOCIETE SLP IMMOBILIER demande à titre principal à la cour :

1°) d'annuler l'état exécutoire en date du 15 juin 2005 émis par le maire de la commune de Savines-le-Lac pour un montant de 72 000 euros ;

2°) de déclarer non fondé, le commandement de payer en date du 15 juin 2006 émis par la trésorerie d'Embrun-Savines pour un montant de 74 160 euros ;

3°) de condamner la commune de Savines-le-Lac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire, elle demande à la cour :

4°) de déclarer non fondé, le commandement de payer en date du 15 juin 2006 émis par la trésorerie d'Embrun-Savines pour un montant de 74 160 euros ;

5°) de condamner la commune de Savines-le-Lac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 février 2008, le mémoire présenté pour la commune de Savines-le-Lac par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Cotte ; la commune de Savines-le-Lac conclut à titre principal au rejet de la requête ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de constater que le titre de recette émis le 4 avril 2005 est définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours de la SOCIETE SLP IMMOBILIER et que le commandement de payer en date du 15 juin 2006 émis par la trésorerie d'Embrun-Savines pour un montant de 74 160 euros est parfaitement fondé ; elle demande la condamnation de la SOCIETE SLP IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2008, le mémoire présenté pour la SOCIETE SLP IMMOBILIER ; la SOCIETE SLP IMMOBILIER conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gaillard pour la SOCIETE SLP IMMOBILIER et de Me Colas pour la commune de Savines-le-Lac ;

Considérant que par ordonnance du 12 juillet 2007, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour incompétence les conclusions présentées par la SOCIETE SLP IMMOBILIER demandant au tribunal à titre principal, d'annuler l'état exécutoire en date du 15 juin 2005 émis par le maire de la commune de Savines-le-Lac pour un montant de 72 000 euros, au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement, de déclarer non fondé le commandement de payer en date du 15 juin 2006 émis par la trésorerie d'Embrun-Savines pour un montant de 74 160 euros, d'annuler la décision implicite du maire de Savines-le-Lac en date du 10 octobre 2005 par laquelle ce dernier a refusé d'octroyer l'autorisation de passage sur la parcelle n° AD 281 de la commune, subsidiairement, de déclarer non fondé le commandement de payer en date du 15 juin 2006 émis par la trésorerie d'Embrun-Savines pour un montant de 74 160 euros ; que la SOCIETE SLP IMMOBILIER interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que la demande de première instance a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que si le tribunal administratif était incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Savines-le-Lac en date du 10 octobre 2005 par laquelle ce dernier a refusé d'octroyer l'autorisation de passage sur la parcelle n° AD 281 de la commune dont il n'est pas contesté qu'elle appartenait au domaine privé de cette collectivité, ainsi que sur celles tendant à ce que soit déclaré non fondé le commandement de payer, en revanche c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SLP IMMOBILIER devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune devant la cour :

Considérant que la SOCIETE SLP IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense de la commune de Savines-le-Lac est irrecevable pour défaut de moyens juridiques ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la SOCIETE SLP IMMOBILIER a abandonné en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du maire de la commune de Savines-le-Lac d'accorder une autorisation de passage sur le domaine privé de la commune ; que les conclusions tendant à ce que soit déclaré non fondé le commandement de payer relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

Considérant que par arrêté du 25 janvier 2005, le maire de la commune de Savines-le-Lac a délivré un permis de construire à la SOCIETE SLP IMMOBILIER portant sur l'aménagement d'un centre de vacances en logements ; que ce permis de construire prévoyait le versement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire émis le 4 avril 2005 par le maire de la commune de Savines-le-Lac, produit par la commune en première instance, a été adressé sous pli simple à son destinataire par le comptable public le 11 avril 2005, en application de l'article L.1617-5-4ème du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance, à la supposer même avérée en dépit du recours gracieux adressé le 10 juin 2005 par la SOCIETE SLP IMMOBILIER à la commune de Savines-le-Lac, que la SOCIETE SLP IMMOBILIER n'ait pas reçu ce titre exécutoire est sans incidence sur sa légalité et ne peut avoir comme conséquence que de prolonger le délai de recevabilité de la demande ;

Considérant que le titre exécutoire émis le 4 avril 2005 précise la nature de la créance, mentionne le fait générateur, est accompagné d'une fiche de calcul qui indique les bases de la liquidation de la créance, fixe l'imputation budgétaire et comptable à donner à la recette, arrête le montant de la somme à recouvrer ; que la délibération du 12 novembre 2004 a fixé à 8 000 euros par place de stationnement manquante le montant de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; que la SOCIETE SLP IMMOBILIER n'établit pas par sa simple allégation, que le parking du Barnafret, à la réalisation duquel est affectée la participation qu'elle doit compte tenu de l'insuffisance des places de stationnement prévues par le projet ainsi que cela ressort des termes de la lettre du 12 mai 2006 du maire de la commune de Savines-le-Lac adressée à la SOCIETE SLP IMMOBILIER, ne serait pas un parc de stationnement public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE SLP IMMOBILIER tendant à l'annulation du titre exécutoire émis en application du permis de construire du 25 janvier 2005 et à la décharger des sommes résultant du commandement de payer du 15 juin 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savines-le-Lac, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SLP IMMOBILIER au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SLP IMMOBILIER une somme de 2 500 euros à payer à la commune de Savines-le-Lac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 12 juillet 2007 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE SLP IMMOBILIER tendant à ce que soit déclaré non fondé le commandement de payer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE SLP IMMOBILIER est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE SLP IMMOBILIER versera à la commune de Savines-le-Lac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SLP IMMOBILIER, à la commune de Savines-le-Lac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA037762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03776
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma03776 ?
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