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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA03701


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Robert B, élisant domicile ..., par Me Anfosso, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0525331 rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le maire d'Avignon l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Robert B, élisant domicile ..., par Me Anfosso, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0525331 rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le maire d'Avignon l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. B interjette appel du jugement rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le maire d'Avignon l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

Considérant que M. B a été recruté, à partir de 1981, par la commune d'Avignon en qualité de professeur au sein de l'école d'art d'Avignon en vue d'un enseignement artistique, spécialité restauration et conservation d'oeuvres d'art, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés ; qu'aux termes de l'article 1er du dernier contrat signé par M. B, valable du 22 octobre 2003 au 31 août 2006, sa mission principale consistait à enseigner aux étudiants de deuxième cycle les différents aspects (théorique et pratique) de la conservation et de la restauration d'art pour la spécialité cultures du monde en partenariat avec l'association restaurateurs sans frontière selon les modalités définies dans la convention passée entre ladite association et la ville, cet enseignement étant dispensé sous la forme de chantiers/stages dans le cadre de conventions de partenariats passés entre l'école et les institutions et organismes concernés ; que M. B devait, en outre, intervenir au niveau des enseignements fondamentaux lors de séminaires mis en place pour le 1er cycle et pour l'année propédeutique, assurer le tutorat des mémoires de 2ème cycle, valider les directions de recherche avec le secrétariat pédagogique et la direction et organiser la préparation des diplômes supérieurs de conservation-restauration d'oeuvres peintes relevant de son domaine de compétences ; que le 23 juin 2004, la commune d'Avignon a résilié la convention qu'elle avait passée avec l'association restaurateurs sans frontière dont l'appelant était par ailleurs le directeur ; qu'après réception du programme des cours pour l'année 2004/2005, qui n'incluait plus un partenariat avec l'association restaurateurs sans frontière, M. B a fait connaître à la commune d'Avignon son intention de ne pas reprendre son enseignement ; que le 5 janvier 2005, ladite collectivité a adressé à M. B une mise en demeure d'avoir à reprendre son poste le 17 janvier 2005 au plus tard ; que l'appelant n'ayant pas obtempéré à cette mise en demeure, par décision du 21 mars 2005, le maire d'Avignon l'a radié des cadres pour abandon de poste au motif qu'il ne s'était pas présenté aux réunions préparatoires de la rentrée début septembre et était absent depuis ;

Considérant, d'une part, qu'il est établi qu'en raison de la dénonciation de la convention qui unissait la commune d'Avignon à l'association restaurateurs sans frontière, le contrat qui unissait M. B à ladite collectivité ne pouvait plus être exécuté à l'identique en ce qui concernait l'enseignement à dispenser aux étudiants de deuxième cycle ; qu'il appartenait dès lors à l'administration de prendre des mesures afin de permettre à M. B de poursuivre son activité sans la modifier de manière substantielle ; qu'en lui confiant dans le programme 2004/2005 dans le cadre du séminaire sur les cultures du monde des enseignements en muséologie et en ethnologie, statut de l'artefact ethnologique, durant 8 heures, matières dont il n'est pas contesté qu'elles relevaient des compétences de l'appelant, et en limitant de manière conséquente la durée des stages que les étudiants devraient effectuer, la commune d'Avignon n'a pas procédé à une modification substantielle de son contrat mais en a seulement adapté l'exécution à une situation nouvelle ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. B, ne se limitait pas à une mission d'enseignement aux étudiants stagiaires de deuxième cycle en partenariat avec l'association restaurateurs sans frontières, mais comportait également les enseignements fondamentaux auprès des étudiants de premier cycle et de propédeutique ainsi que le tutorat des mémoires de second cycle et l'organisation des diplômes supérieurs relevant de son domaine de compétence ; qu'il est constant que M. B n'a pas rempli ces fonctions en raison de son absence prolongée ; qu'ainsi, en tout état de cause, quelles qu'aient pu être les incidences de la résiliation de la convention avec l'association restaurateurs sans frontière, l'appelant ne pouvait s'exonérer de l'obligation d'assurer les fonctions prévues à l'article 1er de son contrat qui ne dépendaient pas du partenariat avec l'association et devait être présent aux réunions de rentrée de l'école des Beaux Arts et assurer les autres missions qui lui étaient confiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, M. B a rompu le lien avec le service et s'est placé en situation d'abandon de poste ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la commune d'Avignon qui n'a ni recouru au ministère d'un avocat, ni fait état de frais qu'elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert B, à la commune d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA03701 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03701
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma03701 ?
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