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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA03315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA03315


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Letessier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401555-0401554 du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2007 qui a rejeté ses demandes d'annulation des décision du maire de la commune de Murviel-lès-Béziers d'exercer un droit de préemption sur trois parcelles cadastrées A0181, A0182 et A0193 dont il s'était initialement porté acquéreur ;

2°) d'annuler les décisions du maire en date du 21 janvier 2004 ;

3°) d'enjoindre

au maire de la commune de lui proposer, en exécution de cette annulation, d'acquérir...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Letessier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401555-0401554 du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2007 qui a rejeté ses demandes d'annulation des décision du maire de la commune de Murviel-lès-Béziers d'exercer un droit de préemption sur trois parcelles cadastrées A0181, A0182 et A0193 dont il s'était initialement porté acquéreur ;

2°) d'annuler les décisions du maire en date du 21 janvier 2004 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui proposer, en exécution de cette annulation, d'acquérir les dites parcelles ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par deux décisions en date du 21 janvier 2004, le maire de Murviel-lès-Béziers a décidé de préempter, sur le fondement des dispositions de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, les parcelles cadastrées section AO n° 181, 182 et 193; que M. A, qui devait acquérir ces trois parcelles, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : (...) A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. (...) Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu'elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'étude Préservation et mise en valeur des espaces naturels et du patrimoine qui présente les projets d'aménagement de la commune, que les décisions de préemption en litige interviennent dans la continuité du projet antérieur de réalisation de sentiers de découverte des paysages naturels et bâtis autour du village médiéval de Murviel-lès-Béziers, en permettant des vues d'ensemble sur les espaces de maquis, de garrigues et de vallées et des vues plus rapprochées sur d'anciens pigeonniers, dont celui des Canudelles situé sur les parcelles 181 et 182 ; que pour mener à terme ce dernier aspect du projet, qui concerne en partie les parcelles que M. A devait acquérir, la commune veut réaliser un aménagement des abords de ce pigeonnier, qu'elle souhaite restaurer, pour permettre sur le site une présentation historique des activités colombophiles traditionnelles de la région ; que dans ces conditions, le projet de la commune qui tend principalement à la création d'itinéraires de randonnées et de découverte des paysages et des constructions traditionnelles remarquables, s'il tend à l'ouverture au public de parcelles jusqu'alors privées, ne s'accompagne pas pour les trois parcelles en litige, d'une volonté affirmée de la commune de préserver les caractéristiques naturelles de ces parcelles dont les particularités permettraient de les inclure dans les espaces sensibles que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont principalement pour objet de protéger ; qu'en décidant de préempter les dites parcelles, le maire de Murviel-lès-Béziers a méconnu les dispositions combinées des articles L.142-1 et L.142-3 du code de l'urbanisme ; que M. A est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation ;

Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions de préemption attaquées n'est susceptible d'en fonder l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant que, lorsque que le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Murviel-lès-Béziers de proposer à M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'acquérir les parcelles objet de la décision illégale de préemption aux prix et conditions mentionnés par le compromis de vente, intervenu initialement entre M. A et M. B d'une part, et M et Mme C d'autre part ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Béziers une somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401555-0401554 du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Les décisions du maire de la commune de Murviel-lès-Béziers en date du 21 janvier 2004 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Murviel-les-Béziers de proposer à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt d'acquérir les parcelles cadastrées A0 181, A0182 et A0193 aux conditions ci-dessus précisées.

Article 4 : la commune de Murviel-lès-Béziers versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A, à la commune de Murviel-lès-Béziers, à M. B, à M. et Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA033152

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03315
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma03315 ?
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