Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 15 juillet 2007, présentée par Me M'Hamdi, avocat, pour Mme Céline A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606348 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ayant mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat à compter du 1er septembre 2006, et à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au recteur de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 30 juin 2006 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder à toutes les obligations qui résultent d'une telle réintégration rétroactivement ;
4°) de condamner l'État à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 modifié des surveillants d'externat des collèges modernes ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 octobre 1938 modifié des surveillants d'externat des collèges modernes : (...) il est créé un cadre de surveillants ou surveillantes d'externat auprès des écoles primaires supérieures ne comportant que le régime de l'externat ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat... ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'au titre de chaque année universitaire, l'intéressé doit établir qu'il se destine effectivement aux carrières de l'enseignement en s'inscrivant dans un cycle d'études supérieures ; qu'il est constant que Mme A n'a pas accompli au cours de l'année scolaire 2006-2007 cette formalité dont elle n'était pas dispensée par le fait qu'elle était en congé de maladie ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'administration ait omis de vérifier l'accomplissement de cette formalité l'année précédente et qu'elle ait tardé à le faire, en juin 2007, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était tenu de mettre fin à ses fonctions ; que, compte tenu de la situation de compétence liée de cette autorité, l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par la requérante à l'encontre de sa décision sont inopérants ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa requête par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Céline A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera également adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
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N° 07MA02729 2