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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA02729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA02729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 15 juillet 2007, présentée par Me M'Hamdi, avocat, pour Mme Céline A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606348 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ayant mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat à compter du 1er septembre 2006, et à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au recteur de la réint

grer dans ses fonctions ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 30 juin 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 15 juillet 2007, présentée par Me M'Hamdi, avocat, pour Mme Céline A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606348 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ayant mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat à compter du 1er septembre 2006, et à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au recteur de la réintégrer dans ses fonctions ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 30 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder à toutes les obligations qui résultent d'une telle réintégration rétroactivement ;

4°) de condamner l'État à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 27 octobre 1938 modifié des surveillants d'externat des collèges modernes ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 octobre 1938 modifié des surveillants d'externat des collèges modernes : (...) il est créé un cadre de surveillants ou surveillantes d'externat auprès des écoles primaires supérieures ne comportant que le régime de l'externat ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat... ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'au titre de chaque année universitaire, l'intéressé doit établir qu'il se destine effectivement aux carrières de l'enseignement en s'inscrivant dans un cycle d'études supérieures ; qu'il est constant que Mme A n'a pas accompli au cours de l'année scolaire 2006-2007 cette formalité dont elle n'était pas dispensée par le fait qu'elle était en congé de maladie ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'administration ait omis de vérifier l'accomplissement de cette formalité l'année précédente et qu'elle ait tardé à le faire, en juin 2007, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était tenu de mettre fin à ses fonctions ; que, compte tenu de la situation de compétence liée de cette autorité, l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par la requérante à l'encontre de sa décision sont inopérants ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa requête par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Céline A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera également adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

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N° 07MA02729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02729
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma02729 ?
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