Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC, représentée par son gérant en exercice, par la SELARL cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, dont le siège est BP 90018 Prades le Lez (34731) ; la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC demande à la cour :
1°/ de réformer le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le maire de Prades le Lez a délivré à la société Les demeures Languedociennes un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé le 16 juin 2003 à l'encontre dudit permis de construire et sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré par le maire de Prades le Lez le 6 mai 2003 à la société Les demeures Languedociennes, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre dudit certificat de conformité ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°/ de condamner la commune de Prades le Lez à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 2008, le mémoire présentée pour la commune de Prades le Lez par la SELAFA Fidal ; la commune de Prades le Lez conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet au fond de la requête ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2008, le mémoire présentée pour la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC ; la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 mars 2009, le mémoire présenté pour la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC ; la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu la lettre en date du 9 avril 2009 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2009, le mémoire présentée pour la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC ; la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 juin 2009, le mémoire présentée pour la société Les demeures Languedociennes par Me Vernhet ; la société Les demeures Languedociennes conclut à l'irrecevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel et demande la condamnation de la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2009, le mémoire présentée pour la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC ; la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour des audiences ;
Après avoir entendu au cours des audiences publiques des 18 juin et 4 décembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Valette pour la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC et de Me Serpentier-Linares pour la commune de Prades le Lez ;
Considérant que par jugement du 29 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le maire de Prades le Lez a délivré à la société Les demeures Languedociennes un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé le 16 juin 2003 à l'encontre dudit permis de construire et, d'autre part, sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré par le maire de Prades le Lez le 6 mai 2003 à la société Les demeures Languedociennes, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre dudit certificat de conformité ; que la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'une demande formée par une personne physique n'ayant pas qualité pour représenter une personne morale peut être régularisée en cours d'instance ; que faute pour le tribunal administratif d'avoir invité la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC à régulariser sa demande, celle-ci ne peut être rejetée en appel au motif qu'elle n'a pas été régulièrement introduite devant le tribunal administratif ; que par mémoire du 20 avril 2009, la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC a régularisé la requête d'appel en la présentant par Mme Lyliane , gérante ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de vente des 20 février et 20 juillet 1995 et des 9 et 10 octobre 1996, ainsi que du relevé cadastral établi en 2008, que la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC était propriétaire, à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif comme à la date à laquelle elle a interjeté appel du jugement attaqué, des parcelles voisines du terrain d'assiette du permis de construire en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC sont recevables en première instance comme en appel ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 23 avril 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; ; que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait qu'une note expliquant les modifications apportées au programme initial, un plan de situation et un photomontage extrêmement succinct sur lequel sont reportés des points blancs aux endroits où doivent être construites les villas ; qu'eu égard à l'ampleur de la modification apportée au projet, consistant en la suppression de quatre villas sur dix, ce volet paysager était insuffisant pour répondre aux prescriptions de l'article R.421-2 précité ; qu'ainsi le maire de Prades le Lez ne pouvait délivrer le permis de construire modificatif en litige sans méconnaître cet article ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Prades Le Lez : la hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres et deux niveaux ; qu'il ressort du constat du 5 septembre 2002 dressé par le maire de la commune de Prades Le Lez que la hauteur des villas n° 8 et 10 est supérieure à 8,50 mètres ; que si la société Les demeures Languedociennes a présenté le 3 octobre 2002 une demande de régularisation de permis de construire, les cotes portées sur les plans, notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions, sont inférieures à celles constatées sur le terrain ; que ces cotes n'ont été déterminées à une hauteur inférieure à 8,50 mètres qu'en vue de les faire échapper aux conséquences de l'application des dispositions de l'article NB10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de la commune de Prades Le Lez en date du 23 avril 2003 accordant à la société Les demeures Languedociennes un permis de construire modificatif est entaché d'illégalité en tant qu'il porte sur les villas n° 8 et 10 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement de la zone IINA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Prades Le Lez : occupations et utilisations du sol admises (...) les affouillements et exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone (...) ; qu'il ressort du constat du 5 septembre 2002 dressé par le maire de la commune de Prades Le Lez que pour les habitations n° 1, 8 et 10, le terrain naturel a fait l'objet de forts remblais, sans qu'il soit par ailleurs établi que ces exhaussements des sols aient été nécessaires aux constructions en litige ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de la commune de Prades Le Lez en date du 23 avril 2003 accordant à la société Les demeures Languedociennes un permis de construire modificatif est également entaché d'illégalité en tant qu'il porte sur les villas n° 1, 8 et 10 ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Prades Le Lez du 23 avril 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Prades Le Lez du 23 avril 2003 ;
Sur le certificat de conformité du 6 mai 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ; que pour contester la légalité du certificat de conformité, la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC se borne à se prévaloir de l'illégalité du permis de construire modificatif ; que si un certificat de conformité ne peut être délivré lorsque le permis de construire a été antérieurement annulé, en revanche, l'illégalité du permis de construire est sans incidence sur la légalité du certificat de conformité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 6 mai 2003 par le maire de Prades le Lez à la société Les demeures Languedociennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la société Les demeures Languedociennes et la commune de Prades Le Lez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades Le Lez une somme de 1 500 euros à payer à la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Prades Le Lez du 23 avril 2003.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Prades Le Lez du 23 avril 2003 est annulé.
Article 3 : La commune de Prades Le Lez versera à la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI INVESTISSEMENT HABITAT LANGUEDOC, à la société Les demeures Languedociennes, à la commune de Prades le Lez et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
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N°07MA02264
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