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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA00392


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour Mme Suzanne A demeurant ..., par Me Petricoul, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310372 du tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de

Berre l'Etang, en date du 20 septembre 2003 la plaçant en disponibilité pour raisons de santé jusqu'à sa mise en retraite d'office pour invalidité, ainsi que les arrêtés du 20 janvier 2003 portant prolongation de son congé de longue durée

, ainsi que l'arrêté du 4 mai 2004 la radiant des cadres ;

2°) d'accueillir ses demand...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour Mme Suzanne A demeurant ..., par Me Petricoul, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310372 du tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de

Berre l'Etang, en date du 20 septembre 2003 la plaçant en disponibilité pour raisons de santé jusqu'à sa mise en retraite d'office pour invalidité, ainsi que les arrêtés du 20 janvier 2003 portant prolongation de son congé de longue durée, ainsi que l'arrêté du 4 mai 2004 la radiant des cadres ;

2°) d'accueillir ses demandes ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petricoul pour Mme A ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0310372 du tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du maire de Berre l'Etang en date du 20 septembre 2003 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 septembre 2003 dans l'attente de la saisine de la commission de réforme, ainsi que ses conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés de la même autorité en date du 20 janvier 2003 et du 4 mai 2004 portant respectivement prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 7 septembre 2003 et mise à la retraite d'office pour invalidité à compter de cette date ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Berre l'Etang a établi, par la production des arrêtés n° 1385 et 1387, que l'arrêté n° 1386 du maire de Berre l'Etang plaçant Mme A en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 septembre 2003 à l'expiration de ses droits à congés de maladie, avait été pris le 20 octobre 2003, postérieurement à la consultation du comité médical, effectuée le 14 octobre 2003, sur la demande de reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique présentée par Mme A, agent d'entretien titulaire placée en position de congé de longue durée à compter du 8 septembre 1998 à la suite d'un accident de trajet ; que l'erreur de date portée sur cet acte constitue dès lors une simple erreur matérielle ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu à nouveau en appel, cette erreur matérielle n'a pas eu pour effet de priver Mme A de ses droits, notamment de son droit de saisine du comité médical supérieur, lequel a été effectivement saisi et a rendu, le 31 août 2004, un avis conforme à celui du comité médical selon lequel Mme A était dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêté litigieux est sans influence sur sa légalité et, par ailleurs, la seule production d'un certificat du médecin traitant de la requérante n'excluant pas la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique ne suffit pas à démontrer que la décision en cause serait entachée d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté pris le 20 janvier 2003 après consultation du comité médical en date du 24 décembre 2002 et prolongeant le congé de longue durée de Mme A du 18 décembre 2002 au 7 septembre 2003 qu'il a été notifié à l'intéressée le 29 janvier 2003 ; qu'il est constant que le délai de recours de deux mois était expiré à la date du 6 avril 2004 à laquelle la requérante a présenté des conclusions présentées contre cet arrêté ; qu'à supposer que l'intéressée ait eu intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté prolongeant son congé de longue durée, l'insuffisance alléguée de sa motivation et la circonstance que Mme A n'aurait eu connaissance qu'en novembre 2003 de la teneur de l'avis défavorable à sa reprise de fonctions émis par le comité médical le 24 décembre 2002 et réitéré le 14 octobre 2003, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme A ne présente aucune argumentation spécifique à l'encontre de l'arrêté du 4 mai 2004 la mettant en retraite d'office pour invalidité définitive et absolue à ses fonctions, dont l'annulation avait été demandée par voie de conséquence de l'illégalité alléguée des arrêtés antérieurs ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'adopter le motif de rejet adopté par le tribunal, s'agissant des conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Berre l'Etang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne A, à la commune de

Berre l'Etang et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA00392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00392
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PETRICOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma00392 ?
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