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17/12/2009 | FRANCE | N°09MA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 09MA02824


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), dont le siège est La Grande Sacristaine Route des Saintes-Maries-de-la-Mer à Arles, pris en la personne de son président (13200), par Me Guin ; le SYMADREM demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0604724 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer à M. René A la somme d

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), dont le siège est La Grande Sacristaine Route des Saintes-Maries-de-la-Mer à Arles, pris en la personne de son président (13200), par Me Guin ; le SYMADREM demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0604724 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer à M. René A la somme de 133 580,87 euros, à M. Jean-Georges A la somme de 82 312,03 euros, et au G.F.A de Clairefarine la somme de 14 192 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la situation financière et fiscale des exploitations de messieurs Jean-Georges et René A ainsi que celle du GFA de Clairefarine est particulièrement préoccupante ; qu'il résulte des pièces produites en première instance que le chiffre d'affaires de M. René A a chuté de plus de 59 % en 2004, et que les indemnités d'assurance perçues en 2004 n'avaient pas permis d'équilibrer le résultat d'exploitation ; qu'au 31 octobre 2005, le total des dettes de l'exploitation s'élevait à la somme de 85 859 euros ; que le total des dettes de l'exploitation de M. Jean-Georges A s'élevait à la même date à la somme de 152 970 euros ; que le GFA dont les apporteurs de parts sont les consorts A présente par conséquent les mêmes difficultés financières ; que cette situation financière désastreuse a continué à s'aggraver, leur imposant de se séparer d'une partie des terres en exploitation ; que compte tenu de la modicité de leurs ressources, l'exécution immédiate du jugement, qui porte sur des sommes très importantes, l'exposerait en fait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées ; que son budget et la trésorerie dont il dispose ne lui permettent pas de payer les sommes pour lesquelles il a été condamné par le tribunal administratif ; que l'exécution du jugement l'exposerait à de graves difficultés, voire à la dissolution ; que M. Jean-Georges A, qui n'occupe la fonction de gérant du GFA de Clairefarine que depuis le 25 mai 2009, n'avait pas qualité, en 2004, pour agir au nom du GFA ; qu'il doit être mis hors de cause, dès lors que son acceptation du transfert de l'actif et du passif du SIDR était limité à l'ensemble figurant en annexe de la délibération du 30 mars 2005, qui ne faisait nullement mention des actions en responsabilité en cours ou à venir, et non indéterminé et global ; qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour connaître l'état des digues dont il assurait la gestion et l'entretien, et que la position de la digue qui devait être emportée au PK 309,5 ne souffrait d'aucun défaut de nature à laisser supposer une faiblesse ou une insuffisance structurelle ; qu'il n'a pas manqué à l'obligation d'entretien qui lui incombait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour le GFA de Clairefarine, M. Jean-Georges A et M. René A, par Me Ellis, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du SYMADREM ;

Ils soutiennent que la situation patrimoniale à examiner est celle d'aujourd'hui, et non celle des années 2003 à 2005, et que la cession de terres ne les a pas placés dans une situation d'insolvabilité ; que le capital social du GFZ est de 450 000 euros divisé en 3000 parts de 250 euros détenues par M. Jean-Georges A et M. René A à hauteur de 5 parts sociales en pleine propriété chacun, et 217 parts sociales en nue propriété chacun, leur opère, dont ils sont les seuls fils étant propriétaire de 2 556 parts en pleine propriété et 434 parts en usufruit ; qu'il est propriétaire de 36,5 hectares ; que ses terres agricoles représentent une valeur de 333 975 euros, sans tenir compte du mas et du corps de ferme qui sont sa propriété ; que M. René A est titulaire d'un patrimoine de 626 488,60 euros ; qu'il est également propriétaire d'un appartement situé à la Grande Motte ; que M. Jean-Georges A est titulaire d'un capital de 784 521 euros, et supporte un impôt sur le revenu de 1 840 euros ; que tous deux sont également associés du GFA du grand Corbière, propriétaire et exploitant d'un domaine viticole de 38 hectares, dont ils détiennent chacun un tiers des parts ; que le risque d'insolvabilité invoqué par le SYMADREM est donc nul ; que la SYMADREM ne démontre pas que l'exécution du jugement en cause l'exposerait à des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il appartient aux collectivités assurant son financement, tant en fonctionnement qu'en investissement, de lui apporter les fonds nécessaires ; que ces personnes publiques ont les moyens et la capacité de lui apporter les concours financiers qui lui sont nécessaires ; que le SYMADREM vient aux droits et obligations du SIDR ; que le document annexé à la délibération du 30 mars 2005 fait référence au recours aux services de Me Broquere pour l'affaire A/SIDR ; que parmi les factures en attente de règlement figurent différentes factures de l'entreprise qui est intervenue pour remettre en état la propriété de Clairefarine ; que la délibération du 30 mars 2005 ne comporte aucune limite ni exclusion ; que le SYMADREM a manqué à son obligation d'entretien, rien ne permettant de justifier les moyens développés en appel selon lesquels il n'y avait pas lieu à travaux confortatifs, et rien ne supposait la faiblesse ou une insuffisance structurelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2009, présenté pour le SYMADREM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes dues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2009, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les demandes des consorts A ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour le GFA Clairefarine et les consorts A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- les observations de Me Guin pour le SYMADREM ;

- les observations de Me Ribes substituant Me Ellis pour le GFA de Clairefarine et les consorts A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que le SYMADREM demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer à M. René A la somme de 133 580,87 euros , à M. Jean-Georges A la somme de 82 312,03 euros, et au G.F.A de Clairefarine la somme de 14 192 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, en réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite de l'inondation, survenue le 3 décembre 2003, de 80 hectares de parcelles agricoles exploitées à Saint-Gilles, par M. Jean-Georges A et M. René A, leur appartenant ou propriété du G.F.A. de Clairefarine, submergés par les eaux à la suite de pluies torrentielles et de la rupture consécutive de la digue protégeant leurs terres du petit Rhône, au point kilométrique 309.5 ;

Considérant que, se fondant sur des pièces produites dans la procédure de première instance le SYMADREM fait valoir que la situation financière de Messieurs René et Jean-Georges A ainsi que celle du GFA permet de douter de leur capacité à rembourser la somme susmentionnée au cas où sa requête en annulation du jugement attaqué serait accueillie par la Cour ; que si ces pièces font apparaître que les chiffres d'affaires de l'exploitation de M. René A, et de M. Jean-Georges A ont respectivement chuté de 59 % et de 40 % dans l'année qui a suivi l'inondation, que leurs résultats comptables étaient négatifs en 2004 et 2005, et que, au 31 octobre 2005, les dettes de l'exploitation s'élevaient respectivement à 85 859 euros et 152 970 euros, ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce portant sur les exercices postérieurs, alors qu'il apparaît que le chiffre d'affaires de M. Jean-Georges A a connu, en 2005, une progression de 60 % ; que si le SYMADREM fait également valoir qu'en raison de la rétractation des cours du blé et du riz la situation des exploitants se serait détériorée depuis lors, ce point ne résulte pas des pièces du dossier ; que si le GFA a été cédé en 2008, 51,46 hectares des terres agricoles qu'il possédait, il reste propriétaire de 36,5 hectares de terres à blé et à riz, représentant une valeur de 333 975 euros ; qu'il en résulte que les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'exposer le SYMADREM à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le SYMADREM ne paraît sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement susvisé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les conséquences qui résulteraient pour le syndicat de l'exécution du jugement compte tenu notamment du montant des sommes en litige et de sa situation financière, présentent un caractère difficilement réparable, la demande de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Nîmes présentée par le SYMADREM doit être rejetée ; qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter également, et en tout état de cause, les conclusions subsidiaires présentées dans le dernier état de ses écritures par le SYMADREM ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYMADREM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GFA de Clairefarine, M. Jean Georges A et M. René A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYMADREM est rejetée.

Article 2 : Le SYMADREM versera au GFA de Clairefarine, à M. Jean Georges A et à M. René A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYMADREM, au GFA de Clairefarine, à M Jean-Georges A et à M. René A.

Copie en sera adressée à Me Guin et à Me Ellis.

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N° 09MA02824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02824
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;09ma02824 ?
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