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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA02638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2008, sous le 08MA02638, présentée pour M. Tony A, ..., par Me Nobles-Mastellone, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508783 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune d'Entrevaux à sa demande réceptionnée le 29 août 2005 tendant à ce que l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée depuis

2001 pour l'exploitation de son fonds de commerce, dite droit de terrasse s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2008, sous le 08MA02638, présentée pour M. Tony A, ..., par Me Nobles-Mastellone, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508783 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune d'Entrevaux à sa demande réceptionnée le 29 août 2005 tendant à ce que l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée depuis 2001 pour l'exploitation de son fonds de commerce, dite droit de terrasse soit maintenue et à la condamnation de la commune d'Entrevaux à lui verser les sommes de 11 903,99 euros et 1 500 euros en réparation des préjudices financier et moral subis en raison de l'illégalité de la décision contestée ;

2°) d'annuler ladite décision implicite et de lui verser les sommes dont s'agit de 11 903,99 € et 1 500 € ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Jassem, avocat, substituant Me Tertian, pour la commune d'Entrevaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été autorisé à occuper, en application de quatre conventions d'occupation du domaine public signées avec le maire de la commune d'Entrevaux, de juillet 2001 au 31 décembre 2004, une surface de 12 m² située au droit de son fonds de commerce ; qu'il a sollicité le 29 août 2005, le renouvellement de cette autorisation ; que M. A fait appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement et ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées à titre précaire et révocable ; que les occupants dudit domaine n'ont aucun droit au renouvellement de leur autorisation ; que si le requérant soutient que le maire lui a interdit d'occuper cet emplacement lors des Fêtes Médiévales les 13 et 14 août 2005, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que M. A avait cessé d'exploiter ledit commerce à compter du 31 décembre 2004, que sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue à cette même date et qu'il n'avait pas demandé à la commune à bénéficier d'une nouvelle convention d'occupation au titre de l'année 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'à la date desdites fêtes, le requérant était un occupant irrégulier du domaine public, sans droit ni titre ; que, dans ces conditions, le maire pouvait, sans méconnaître la liberté du commerce et de l'industrie, ni le principe d'égalité entre commerçants, refuser, par une décision qui ne constitue pas une sanction devant être motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, de maintenir au bénéfice du requérant l'autorisation antérieurement délivrée ; que l'autorisation précédente étant venue, de plein droit, à échéance au 31 décembre 2004, aucune décision de retrait, a fortiori écrite, n'était nécessaire au titre de l'année 2005 ; que les circonstances que M. A dispose d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public au titre de l'année 2006, qu'il exploite à nouveau ledit commerce et que le maire de la commune d'Entrevaux a été pénalement condamné en raison des violences commises sur sa personne, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que si le Tribunal a mentionné que M. A ne s'acquittait plus du paiement d'une redevance d'occupation du domaine public, alors qu'aucun titre de recette n'avait été émis par la commune, cette indication ne constitue pas le motif de son jugement ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet par la commune de sa demande de maintien d'une autorisation temporaire d'occuper le domaine public communal ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Entrevaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Entrevaux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune d'Entrevaux une somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony A, à la commune d'Entrevaux et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA02638 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02638
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : NOBLES-MASTELLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma02638 ?
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