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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA01214


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01214, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez M. , ..., par Me Le Douarin-Marquis, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703128 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2007 du préfet du Gard ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fran

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lu...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01214, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez M. , ..., par Me Le Douarin-Marquis, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703128 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2007 du préfet du Gard ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation au vu des éléments de droit et de fait existant à la date de celui-ci, en fixant le délai dans lequel il devra avoir lieu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne l'instance devant le Tribunal administratif et la même somme, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en ce qui concerne l'instance devant la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fatima A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 4 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1971, qui soutient être entrée sur le territoire national en 2003, vit maritalement depuis 2006 avec M. , de nationalité nigérienne, lequel réside en France depuis 2001, dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 et travaille ; qu'un enfant est né de leur union le 28 octobre 2006 ; que, par ailleurs, Mme A s'occupe de l'enfant français de M. , né le 15 juin 2004, dont la mère est décédée à la naissance et qui vit chez son père, lequel exerce l'autorité parentale à titre exclusif ; qu'ainsi, le centre des intérêts personnels et familiaux de Mme A se situe désormais en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que Mme A n'est pas isolée au Maroc, la décision contestée de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale alors que postérieurement à la date de l'acte attaqué la requérante s'est mariée avec M. ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à Mme A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en ce qui concerne la première instance et, d'autre part, la même somme en ce qui concerne le présente instance en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Douarin-Marquis renonce au versement de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 janvier 2008 et l'arrêté du préfet du Gard en date du 4 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à Me Le Douarin-Marquis une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01214
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LE DOUARIN-MARQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma01214 ?
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