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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00971


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00971, présentée pour M. Ahmed Lakhal A, demeurant ... par Me Prosperi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701224 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00971, présentée pour M. Ahmed Lakhal A, demeurant ... par Me Prosperi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701224 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmed Lakhal A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, né en 1959, établit, par les pièces qu'il produit, et notamment par différentes attestations émanant de fonctionnaires de police et présentant un caractère probant, sa présence habituelle et sa bonne intégration en France depuis 1995, soit depuis douze ans, et ce, nonobstant la circonstance qu'il a effectué un court séjour dans son pays d'origine en 2001 afin d'obtenir un visa ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire national auprès de son frère, de nationalité française, et de la famille de celui-ci, et dispose d'un contrat de travail, conclu le 11 juin 2007, dans l'entreprise de maçonnerie de ce frère, et qu'un autre frère se trouve également en France, en situation régulière ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle M. A, rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'exécution du présent jugement, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 août 2007, implique que le préfet délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 31 janvier 2008 et l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 août 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Lakhal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA00971 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00971
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : PROSPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00971 ?
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