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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00803


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 20 février, 12 mars, et 8 août 2008, sous le n° 08MA00803, présentées pour le COMITE D'ETABLISSEMENT ISOVER SAINT GOBAIN, USINE D'ORANGE, dont le siège est BP 202 à Orange Cedex (84107), par Me Benet, avocat ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT ISOVER SAINT GOBAIN, USINE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621161 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2005 par laq

uelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 20 février, 12 mars, et 8 août 2008, sous le n° 08MA00803, présentées pour le COMITE D'ETABLISSEMENT ISOVER SAINT GOBAIN, USINE D'ORANGE, dont le siège est BP 202 à Orange Cedex (84107), par Me Benet, avocat ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT ISOVER SAINT GOBAIN, USINE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621161 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire l'usine Isover d'Orange sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler cette décision du 7 février 2005 et d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire l'usine Isover Saint-Gobain d'Orange sur la liste dont s'agit ;

3°) de condamner la société Saint-Gobain Isover à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Benet, avocat, pour le COMITE D'ETABLISSEMENT ISOVER SAINT GOBAIN, USINE D'ORANGE ; et de Me Choquet, avocat du cabinet Reedsmith, pour la société Saint-Gobain Isover ;

Considérant que le COMITE D'ETABLISSEMENT ISOVER SAINT GOBAIN ORANGE fait appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale refusant d'inscrire l'usine Isover Orange sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'un mandat à été donné le 20 juin 2005, soit avant la clôture de l'instruction, au représentant du comité d'entreprise en vue d'introduire, le recours en annulation de la décision en litige ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du secrétaire du comité d'établissement à agir en justice, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1999 : une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'établissement d'Orange de la société Saint-Gobain Isover a pour activité la production de laine de verre ne contenant pas d'amiante, une très importante quantité de matériaux contenant de l'amiante intervenait dans le processus de fabrication de la laine de verre, d'une part, afin d'obtenir un meilleur rendement des fours à verre et d'économiser l'énergie, d'autre part, pour assurer la protection thermique du personnel et des installations des lignes de production des fibres ; que notamment, la maintenance des fours et des installations était effectuée par des employés de l'usine qui découpaient et mettaient en forme des plaques, des tresses, des toiles, des joints, des bourrelets contenant de l'amiante, en puisant dans un stock constitué à cette fin dans le local des mécaniciens d'entretien ; que si la société soutient que seuls les salariés affectés au bout chaud du processus de production étaient susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, il ressort des pièces du dossier que ces opérations concernaient tant la production, à savoir le calorifugeage des fours 1 et 2, des feeders 1 et 2, lesquels comprenaient notamment le calorifugeage de 2400 brûleurs, des 22 machines à fibrer, des 4 fours étuves, des 2 caves à papier, comportant notamment le calorifugeage de 102 fils électriques, du four machine coquille, que la maintenance ; que ces opérations concernaient les fumistes, fondeurs, chefs de poste, techniciens du four, fibreurs, électromécaniciens et les équipes de production ; qu'en outre, si le démontage et la reconstruction de la ligne de production étaient effectués par des entreprises extérieures, il ressort de ce ces mêmes témoignages que les salariés de l'entreprise Saint-Gobain Isover d'Orange décalorifugeaient et recalorifugeaient les installations ; que ces témoignages sont corroborés par le rapport de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2003 selon lequel l'établissement en cause a eu incontestablement une activité importante de calorifugeage à l'amiante pendant une longue période ; que si la société fait valoir que d'autres matériaux étaient utilisés pour isoler les installations, elle ne l'établit en se bornant à produire une commande de tels produits réfractaires au demeurant pour la seule année 1984 ; que l'ensemble de ces activités relèvent du calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'elles ont concerné, au vu du nombre d'opérations et d'installations en cause, un nombre significatif de salariés de l'établissement ; que la circonstance que deux cas seulement de maladie professionnelle imputables à l'utilisation de l'amiante ont été reconnus n'apporte pas la preuve du contraire, s'agissant d'une affection comportant un temps de latence important ; que, par suite, l'établissement Saint-Gobain Isover d'Orange relève des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et doit être inscrit sur la liste précitée ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'erreur de droit ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la décision refusant l'inscription de l'établissement dont s'agit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique qu'il soit enjoint au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement d'Isover Saint-Gobain d'Orange sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saint-Gobain Isover la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le COMITE D'ETABLISSEMENT appelant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2008 et la décision, en date du 7 février 2005, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté la demande d'inscription du COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN ISOVER d'Orange sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité d'inscrire, dans le délai d'un mois, l'établissement SAINT-GOBAIN ISOVER d'Orange sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Article 3 : La société Saint-Gobain Isover est condamnée à verser au COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN ISOVER une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'ETABLISSEMENT SAINT-GOBAIN ISOVER, à la société Saint-Gobain Isover et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00803
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BENET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00803 ?
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