La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008, sous le n° 08MA00510, présentée pour M. Mounir A, ... par la SCP d'avocats Dessalces-Rufel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702913 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêt

du 29 août 2007 et à titre principal d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008, sous le n° 08MA00510, présentée pour M. Mounir A, ... par la SCP d'avocats Dessalces-Rufel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702913 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 août 2007 et à titre principal d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 € à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser à lui-même cette même somme en cas de refus d'octroi de cette aide juridictionnelle ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 29 août 2007 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, entré régulièrement en France en 2004, en provenance d'Italie, a épousé le 20 janvier 2004, une compatriote en séjour régulier ; que la famille de cette dernière réside régulièrement en France ; qu'en outre, l'intéressée qui a suivi une formation en la matière, assiste sa mère, veuve depuis 2004, pendant ses dialyses ; qu'un enfant est né en France le 25 septembre 2005 de cette union ; que l'épouse de M. A était enceinte d'un deuxième enfant à la date de la décision du 29 août 2007 refusant à l'intéressé un titre de séjour ; que si le mariage de M. A, entré depuis un peu plus de trois années en France, présente un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, la naissance d'un premier enfant et celle à venir d'un second enfant établissent suffisamment qu'il a constitué en France une vie familiale présentant un réel caractère de stabilité ; qu'ainsi, et alors même que M. A serait au nombre des étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est donc à tort que le Tribunal a rejeté la demande de M. A ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Gard du 29 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Gard délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. A, n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 31 mars 2008 susvisée, sa demande formulée dans le dernier état de ses écritures tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet du Gard du 29 août 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Gard.

''

''

''

''

N° 08MA00510 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00510
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award