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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00490


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00490, présentée pour la SOCIETE SDEA, dont le siège est Z.A. Baltaza, 19 rue Gisclard à Toulouges (66351), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

La SOCIETE SDEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400541 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission in

terministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 10 novembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00490, présentée pour la SOCIETE SDEA, dont le siège est Z.A. Baltaza, 19 rue Gisclard à Toulouges (66351), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

La SOCIETE SDEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400541 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 10 novembre 2003 tendant à faire réformer la décision du 31 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du Premier ministre ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d 'Outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Deplanque, représentant de la SOCIETE SDEA ;

Considérant que la SOCIETE SDEA fait appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle avait formé le 10 novembre 2003 à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la Commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la Commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'aux termes des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ; que, toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) ; que l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, (...) Les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date (...) ;

Considérant que, pour déclarer inéligible la demande de la SOCIETE SDEA, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que son capital social n'était pas détenu à plus de 90 % par des rapatriés ; que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours administratif formé par la requérante, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, doit être réputée s'être approprié ce motif ; que les moyens soulevés peuvent donc être regardés comme dirigés contre la décision implicite du Premier ministre ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier des dispositions prévues par le décret du 4 juin 1999, les sociétés industrielles et commerciales créées après le 15 juillet 1970 doivent avoir leur capital détenu à concurrence de 90 % par un ou plusieurs rapatriés à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986, et non, comme il est soutenu par la société requérante, à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur l'éligibilité de la demande ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le motif de la décision contestée et du jugement attaqué ne réside dans l'absence de justification de la participation de rapatriés à hauteur de 90 % à son capital depuis la date de création de celle-ci ; que la SOCIETE SDEA, qui a été créée le 18 août 1982, n'établit pas que son capital était détenu à concurrence de 90 % par des rapatriés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen suffisant de la situation de la société requérante doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SDEA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le premier ministre sur le recours administratif qu'elle avait formé le 10 novembre 2003 à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SDEA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SDEA et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00490
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00490 ?
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