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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00478


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00478, présentée pour la SOCIETE MINELLI, dont le siège social est situé Z.I. Les Paluds, 155 rue du Dirigeable à Aubagne (13685), par Me Hallel, avocat ;

La SOCIETE MINELLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304666 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité

ayant, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Marseil...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00478, présentée pour la SOCIETE MINELLI, dont le siège social est situé Z.I. Les Paluds, 155 rue du Dirigeable à Aubagne (13685), par Me Hallel, avocat ;

La SOCIETE MINELLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304666 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité ayant, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille en date du 6 novembre 2002 l'autorisant à licencier pour motif économique Mme A, et, d'autre part, refusé cette autorisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MINELLI fait appel du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité ayant, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille en date du 6 novembre 2002 l'autorisant à licencier pour motif économique Mme A, vendeuse à temps partiel, déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, et, d'autre part, refusé cette autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d 'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée à compter du 1er octobre 1989 par la société S.A.G. Chaussures en qualité de vendeuse à temps partiel pour 20 heures de travail hebdomadaires et a été affectée à compter de la même date au magasin à l'enseigne Orcade situé rue Saint-Jean à Caen ; que son contrat à durée indéterminée a été transféré automatiquement et sans modification sur la SOCIETE MINELLI à compter du 1er février 2001 ; que Mme A a sollicité à différentes reprises une augmentation de ses horaires de travail, en vain ; que néanmoins Mme Martin a été recrutée en 1998 en qualité de vendeuse pour effectuer 33 heures hebdomadaires, principalement au magasin de la rue Saint-Jean, et pour les quelques heures restantes sur le point de vente de son employeur situé au sein des Galeries Lafayette de Caen ; que, par avenant du 31 juillet 2001, Mme A a été mutée, sans négociation préalable et en vertu de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, sur le stand des Galeries Lafayette, où travaillait alors Mme Roger, en qualité de responsable, assistée de Mme Martin ; qu'à compter du mois d'avril 2002, Mme Roger a été mutée au magasin de la rue Saint-Jean en qualité de responsable ; que le 18 juin 2002, le comité d'entreprise était informé de la fermeture pour motif économique du stand des Galeries Lafayette ; que le poste de Mme A était ainsi supprimé, Mme Martin exerçant pour sa part à compter du 27 juillet 2002 l'ensemble de ses fonctions au magasin de la rue Saint-Jean ; que, dans ces conditions, la mutation de Mme A sur le stand des Galeries Lafayette ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MINELLI, comme ayant été motivée par sa grande expérience lui permettant de redresser un point de vente en difficulté ; que, par ailleurs, Mme A exerçait de manière active ses mandats représentatif et syndical, dans un contexte de restructuration économique entraînant des difficultés de fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; qu'ainsi la demande de licenciement de Mme A n'était pas dépourvue de lien avec ses fonctions représentatives ; que, par suite, quelles qu'aient pu être par ailleurs la réalité et l'importance des difficultés économiques rencontrées par la société, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande d'autorisation de licenciement de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MINELLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la SOCIETE MINELLI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MINELLI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MINELLI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MINELLI versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MINELLI, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à Mme Annick A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00478
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : HALLEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00478 ?
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