Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2008, sous le 08MA00473, présentée pour M. Henri A, demeurant chez Mme B, ... par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504648 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 5 avril 2005 à l'encontre de la décision en date du 1er mars 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre le réexamen de sa demande par une formation différemment constituée de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et en présence de son avocat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours contre la décision du 1er mars 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; qu'enfin, l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, M. A n'est en tout état de cause fondé à soutenir ni que la procédure devant cette commission méconnaîtrait ces stipulations, ni que ladite commission serait à la fois juge et partie, puisque rattachée au Premier ministre défendeur ; que si en application de l'article 4 du décret du 4 juin 1999, La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés, il résulte des visas de la décision de la commission que celle-ci a entendu M. Luc Torro, mandataire de l'intéressé ; que, par suite, le moyen selon lequel l'intéressé n'avait pu se faire assister par celui-ci pour présenter sa défense devant ladite commission manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. A persiste également à soutenir en appel que les articles 1 et 2 du décret susvisé du 4 juin 1999 ne précisent pas les conditions d'éligibilité des personnes susceptibles de bénéficier dudit dispositif en dehors de celles qui rencontrent de graves difficultés économiques, qu'il s'est réinstallé dans l'exploitation de ses parents et qu'il est l'unique héritier de ses parents ; qu' il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent donc qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au Premier ministre.
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N° 08MA00473 2
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