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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00332


Vu le recours, enregistré le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00332, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403514 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé M. Bruno B à réaliser divers travaux en vue de l'extens

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Vu le recours, enregistré le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00332, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403514 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé M. Bruno B à réaliser divers travaux en vue de l'extension de serres agricoles et a procédé à la régularisation d'un forage à usage agricole et d'un forage d'adduction d'eau potable, sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, ensemble, a annulé la décision du préfet en date du 16 avril 2004 rejetant le recours gracieux de ladite commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bruno B devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter , premier conseiller,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Barbeau-Bournoville, avocat de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la commune de Saint Cyprien et de M. B ;

Considérant que M. Bruno B exploite depuis 1997 deux serres agricoles situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, d'une superficie de 5 ha chacune, reliées entre elles par un hangar et destinées à la production de tomates hors sol ; que le 19 octobre 2001, M. B a déposé une demande d'autorisation au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, codifié à l'article L. 214-1 du code de l'environnement , pour régulariser la situation de ces installations, ainsi que de deux forages existant, et procéder à la construction de nouvelles serres agricoles sur une superficie de 5 hectares ; qu'après enquête publique, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré l'autorisation sollicitée par M. B, par un arrêté en date du 22 janvier 2004 ; que, par jugement du 23 novembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la commune de Saint-Cyprien, ledit arrêté ainsi que la décision du préfet en date du 16 avril 2004 rejetant le recours gracieux formé par la commune à l'encontre de cette décision ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n° 93-742 en date du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors en vigueur, : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; ( ...) Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation relative à la création d'une zone imperméabilisée déposée par M. Vilar, que cette demande d'autorisation mentionne de façon explicite à la fois les serres existantes, sur une superficie de 10 ha et les 5 ha de serres agricoles devant être créés ; qu'il est notamment indiqué, au titre de la rubrique 6.4.0, que les serres existantes sont équipées d'un bassin de rétention de 8 500 m 3, qui est jugé insuffisant, et nécessite la création d'un nouveau bassin d'orage ; que de la même façon, le mémoire explicatif relatif aux forages détaille les incidences des serres existantes sur les forages et prélèvements nécessaires , pour les comparer à au projet de M .Vilar, comprenant l'extension de 5 ha de serres agricoles ; qu'ainsi, l'impact des incidences sur les eaux ou le milieu aquatique est apprécié pour l'ensemble de l'installation pour laquelle l'autorisation est demandée ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande d'autorisation pour ce motif doit être rejeté ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur un tel moyen pour prononcer l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'un document dénommé document d'incidence , traitant notamment de l'incidence des forages d'alimentation en eau potable et d'arrosage sur la ressource en eau, était joint à la demande d'autorisation présentée par M. B ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE est fondé à soutenir que le second moyen d'annulation retenu par les premiers juges, et tiré de l'absence d'un tel document dans le dossier de demande d'autorisation, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces deux moyens pour annuler les deux décisions du préfet des Pyrénées-Orientales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Cyprien devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ; qu'aux termes de l'article L 214-2 de ce même code : Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.... ; qu'aux termes de l'article L 214-3 dudit code : I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;

Considérant qu'il est constant que les serres existantes, d' une superficie de 10 hectares ont fait l'objet d'un récépissé de déclaration en date du 16 juillet 1997 ; que toutefois, ces installations sont soumises à autorisation, conformément à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, définie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, au titre de la rubrique 6.4.0. création d'une zone imperméabilisée supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation nécessite une autorisation.... et au titre de la rubrique 2 5. 4, concernant les installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 ; que si le préfet des Pyrénées-Orientales se prévaut d'un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 13 février 2002 , pour soutenir que la rubrique 2 5. 4, qui a été créée par le décret n° 2002-202 du 13 février 2002 ne concerne pas les installations ou ouvrages existants, un tel arrêté ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il ne concerne que les installations soumises à déclaration ; qu'en tout état de cause, les serres existantes étaient comprises dans la rubrique 6.4.0., applicable à la date de leur création ;

Considérant qu'il ressort des termes des articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 janvier 2004 que l'autorisation préfectorale porte uniquement sur la réalisation de travaux ayant pour objet la réalisation du projet d'extension des serres agricoles sur 5 ha et la régularisation des deux forages à usage agricole et alimentation en eau potable ; que toutefois, le préfet ne pouvait légalement autoriser une extension d'une installation existante sans procéder également à la régularisation de cette installation, soit en l'espèce à la délivrance d'une autorisation des 10 hectares de serres ; qu'ainsi la commune de Saint-Cyprien est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales est entaché pour ce motif d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté susmentionné en date du 22 janvier 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales et la décision de refus du 16 avril 2004 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE, à la commune de Saint-Cyprien et à M. Bruno B.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00332
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00332 ?
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