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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA04965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA04965


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04965, présentée pour la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE, dont le siège est aux Carrières de Saint-Pantaléon à Gordes (84200), par Me Guin, avocat ;

La SOCIETE SERRE FRERES ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0524338 - 0527912 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du préfet de Vaucluse en date des 24 janvier et 3 mai 2005 autorisant la poursuite de l'exploitation de la carrière de

pierre de taille implantée au lieu-dit Les Garrigues de Saint-Pantaléon sur l...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04965, présentée pour la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE, dont le siège est aux Carrières de Saint-Pantaléon à Gordes (84200), par Me Guin, avocat ;

La SOCIETE SERRE FRERES ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0524338 - 0527912 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du préfet de Vaucluse en date des 24 janvier et 3 mai 2005 autorisant la poursuite de l'exploitation de la carrière de pierre de taille implantée au lieu-dit Les Garrigues de Saint-Pantaléon sur le territoire de la commune de Gordes ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- et les observations de Me Forta substituant Me Sebag, représentant M. et Mme A ;

Considérant que la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE fait appel du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du préfet de Vaucluse des 24 janvier et 3 mai 2005 autorisant la poursuite et l'extension de l'exploitation à ciel ouvert de la carrière de pierre de taille implantée au lieu-dit Les Garrigues de Saint-Pantaléon sur le territoire de la commune de Gordes ;

Sur la régularité de la procédure d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...) Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique (...) 4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis relatif à l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 juin au 13 juillet 2004 a été affiché sur le portail d'entrée de la carrière litigieuse et que le maire de la commune de Gordes s'est borné à prévenir les trois riverains les plus gênés par l'exploitation de la carrière de l'ouverture de l'enquête publique en cause ; que la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE ne conteste pas que cet avis n'a fait l'objet d'aucune mesure d'affichage à proximité de l'installation projetée dans le délai minimum de quinze jours préalable à l'ouverture de l'enquête publique, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'en outre, il est constant que seul un faible nombre d'observations a été recueilli par le commissaire enquêteur au cours de ladite enquête ; que, si la société requérante soutient que l'enquête a été précédée d'un important effort d'information permettant aux associations ainsi qu'aux personnes intéressées de faire connaître leur avis, elle ne l'établit nullement ; qu'eu égard à la nature de l'installation en cause, à sa capacité et aux nuisances qu'elle est susceptible de provoquer sur son environnement immédiat, l'absence de dispositif d'affichage aux abords du site constitue, dans les circonstances de l'espèce, un vice substantiel de la procédure d'enquête publique, de nature à entraîner l'annulation des décisions prises au terme de cette consultation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du préfet de Vaucluse des 24 janvier et 3 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE une somme de 1500 euros au titre des mêmes frais exposés par M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SERRE FRERES ET CIE versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERRE FRERES ET CIE, à M. et Mme Roland et Jacqueline A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 07MA04965 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04965
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma04965 ?
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