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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2007, présentée pour Mme Marie-Louise A..., élisant domicile au Centre pénitentiaire de Rennes 18 bis rue de Châtillon BP 3107 à Rennes (35031), par Me Lovichi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401293 - 0500728 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été a

ssujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2007, présentée pour Mme Marie-Louise A..., élisant domicile au Centre pénitentiaire de Rennes 18 bis rue de Châtillon BP 3107 à Rennes (35031), par Me Lovichi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401293 - 0500728 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme Marie-Louise A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 parallèlement à la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle A... au sein de laquelle elle exerçait la profession d'huissier de justice ; que l'administration a notifié à l'intéressée des redressements portant tout à la fois sur les bénéfices non commerciaux et des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1997 et 1998 ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que selon l'article L. 67 précité : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de Mme A... que les mises en demeure de déposer les déclarations d'impôt sur le revenu des années 1997 à 1999 ont été signifiés par exploit d'huissier au 9 rue de Passy à Paris, après qu'un précédent avis notifié à la dernière adresse connue du service n'eut été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que la circonstance que l'administration ait indiqué un numéro de chambre erronée, à la supposer établie, ne saurait entacher l'avis d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle résidait bien à cette adresse, ainsi que l'huissier l'a lui-même constaté en se fondant sur les indication du concierge et sur le fait qu'une boîte aux lettres portait bien le nom de Mme A... ; qu'ainsi, l'avis d'examen contradictoire et les mises en demeure doivent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés ; que faute pour Mme A... d'avoir déféré aux mises en demeure précitées, elle se trouvait en situation de taxation d'office à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, et en tout état de cause, les supposées irrégularités qui ont pu entacher l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société civile professionnelle A... se sont déroulées au siège de l'étude ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à soutenir que les administrateurs provisoires n'avaient aucune qualité pour représenter la société, Mme A... n'apporte aucun commencement de preuve pour établir que le vérificateur se serait refusé à engager un tel débat avec elle-même ou avec Me Baronnie, mandataire ad hoc ;

Considérant, en troisième lieu, que si par lettre du 2 juillet 2001, Mme A... a sollicité auprès du service communication des résultats de l'ensemble des enquêtes et conclusions me concernant à titre personnel, comme en tant qu'associée gérante puis liquidatrice de la SCP Marie-Louise A... , cette demande a été régulièrement regardée par l'administration comme tendant à la communication des notifications de redressements résultant des différents contrôles diligentés ; qu'il est constant que le service a donné suite à cette demande ; que Mme A... ne peut utilement soutenir que par cette demande, formulée en ces termes très généraux, le service aurait dû lui communiquer les informations obtenues auprès de l'autorité judiciaire et des établissements bancaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A... a été régulièrement taxée d'office ; que, dès lors, elle supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des bénéfices non commerciaux de la SCPA..., Mme A... se borne à faire valoir que l'administration ne pouvait, sans explication, retenir les bénéfices déclarés par les administrateurs provisoires, non habilités à déposer une telle déclaration ; que ce faisant, elle ne justifie aucunement que les bénéfices retenus par le vérificateur seraient entachés d'inexactitudes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... soutient que la SCP avait intérêt à exposer des charges liées à des véhicules et à des aménagements mobiliers , elle n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le prêt consenti à Mme A... par le CIC le 25 octobre 1993 pour un montant total de 5 850 000 F, a été affecté à hauteur de 1 530 662 F à la constitution d'un livret d'épargne retraite auprès d'un organisme d'assurance et de prévoyance et n'a donc pas été contracté au profit de la SNCA..., ou à l'achat des parts de cette dernière ; que la circonstance que le livret d'épargne précité a été nanti au profit du CIC à titre de garantie du prêt précité n'est pas de nature à conférer un caractère professionnel aux frais financiers supportés pour sa constitution ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les intérêts se rapportant à ladite somme de 1 530 662 F n'ont pas été admis en déduction du bénéfice non commercial de Mme A... ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 1999, Mme A fait valoir que trois virements des 12 mars, 30 mars et 15 avril 1999 constituent des avances de son neveu, Fabien A... ; que toutefois, la circonstance que le compte de M. Fabien A... ait été débité des mêmes sommes aux mêmes dates ne saurait constituer la preuve de l'origine des sommes créditées sur le compte de Mme A dès lors que cette dernière ne produit aucun justificatif permettant d'établir l'identité du bénéficiaire des virements effectués par son neveu ; qu'ainsi, elle n'établit pas que lesdites sommes auraient été taxées à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Lovichi et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01221
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOVICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma01221 ?
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