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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA00837


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour M. Bernard A, élisant domicile ...), par la SELARL PLMC ; M. Bernard A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405318 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2000, ainsi que des maj

orations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour M. Bernard A, élisant domicile ...), par la SELARL PLMC ; M. Bernard A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405318 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2000, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que M. A, qui exerçait jusqu'au 1er décembre 2000 une activité individuelle d'expert en assurances, a fait l'objet, en 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2000 ; que, faute d'avoir retiré le pli qui lui notifiait les résultats de ce contrôle, il n'a pas contesté les redressements, qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur le revenu, ni les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2000 taxés d'office ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2000, ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre, applicable, eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé par le contribuable, à l'entreprise de M. A, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant que M. A soutient que, contrairement aux mentions portées sur l'avis de vérification produit par l'administration, les opérations de contrôle ont débuté non le 22, mais dès le 1er juillet 2003, et que, le contrôle ayant pris fin le 21 octobre 2003, les dispositions susmentionnées ont été méconnues ;

Considérant tout d'abord que si le requérant conteste la remise à son épouse, mandatée par lui pour le représenter lors de l'entrevue qui a eu lieu le 1er juillet 2003, de l'avis de vérification daté du 27 mai 2003, et prévoyant une première intervention le 22 juillet, il résulte de l'examen de ce document qu'il porte la signature manuscrite de Mme Vigroux précédée de la mention remis original en mains propres. + Charte du contribuable 2003. Nîmes le 01.07.03 ; que, dès lors que le requérant n'argue pas de faux ces mentions, celles-ci sont de nature à établir la remise à son épouse de cet avis de vérification, dont les mentions reflètent, sauf preuve contraire, la date de début des opérations de contrôle ;

Considérant ensuite qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas retiré le pli contenant un premier avis de vérification, qui lui avait été adressé le 14 avril 2003 ; qu'il ne conteste pas s'être abstenu de retirer le pli adressé le 12 mai 2003 contenant un nouvel avis de vérification prévoyant une première intervention le 27 mai ; qu'une mise en garde lui a été adressée le 19 juin 2003, lui fixant rendez-vous dans les locaux du service le 1er juillet 2003, par lettre simple, et par pli recommandé qu'il n'a pas retiré ; que c'est dans ce contexte que l'avis de vérification daté du 27 mai 2003 et prévoyant une date de première intervention le 22 juillet a été remis, le 1er juillet 2003 à Mme Vigroux ; que ni la circonstance que la date de première intervention y soit indiquée de façon manuscrite, ni le fait que cette mention manuscrite n'a pas été paraphée par les parties, ni le fait que cette date est postérieure d'environ deux mois à la date de l'avis de vérification ne sont de nature à permettre de démontrer que la date du 22 juillet, mentionnée sur ce document, n'aurait pas été celle de la première intervention sur place ;

Considérant que si M. A reproche à l'administration de ne pas rapporter la preuve de ce que l'entrevue du 1er juillet s'est déroulée dans les locaux du service, l'administration fait à juste titre valoir que, par pli du 19 juin 2003 adressée en lettre simple à l'intéressé, elle lui avait fixé rendez-vous à cette date et dans ses locaux ; qu'il résulte en outre de l'examen de l'avis de vérification signé par Mme Vigroux qu'elle a indiqué y avoir signé ce document à Nîmes, et non à Alès où se trouvent les locaux de l'entreprise ; qu'enfin l'administration fait valoir que le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité établi à l'occasion de la première intervention sur place et contresigné par M. A a été établi le 22 juillet 2003 ; que si M. A fait état de ce que cette date est manuscrite, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude de la date ainsi mentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les opérations de contrôle ayant débuté le 22 juillet 2003, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues en l'espèce ;

Considérant enfin qu'à supposer que M. A ait entendu se plaindre de ce que l'administration ne lui a pas transmis les documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication, il n'établit pas lui avoir demandé, avant la mise en recouvrement des impositions, la transmission desdits documents ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A, qui a tacitement accepté les redressements, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

En ce qui concerne les recettes professionnelles de M. A :

Considérant qu'en l'absence de comptabilité régulièrement tenue, la vérificatrice a constaté une discordance entre les sommes inscrites au crédit du compte bancaire professionnel de l'intéressé, et les déclarations qu'il avait souscrites ; qu'elle a déterminé le montant des recettes professionnelles en retenant le montant des encaissements constatés sur ce compte bancaire professionnel, en faisant abstraction des virements internes et autres mouvements de trésorerie non imposables ; que si M. A soutient, sans nullement l'établir, que ses premières recettes professionnelles ont été encaissées le 22 janvier 2000, il résulte de l'examen des relevés bancaires produits par l'administration que les premières opérations enregistrées au crédit de ce compte l'ont été le 8 janvier 2000 ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les cinq premiers encaissements effectués en janvier 2000 ont été considérés comme des recettes professionnelles ;

En ce qui concerne les charges déductibles du bénéfice imposable du requérant :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A conteste la réintégration dans son bénéfice imposable d'honoraires d'avocat, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ce que les charges ainsi exposées auraient été rendues nécessaires par l'exercice de sa profession, en se bornant à des allégations vagues et non étayées sur le caractère professionnel du contentieux qui l'opposerait à la société UCB, et sur le fait que les procès-verbaux constatant des infractions au code de la route auraient été rédigés un jour ouvré ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable du requérant des frais de téléphone facturés au nom de son épouse ; que la simple indication, non assortie de justification, que cette dernière travaillerait dans l'entreprise de son époux ne saurait constituer la preuve du caractère nécessaire à l'exercice de la profession des dépenses ainsi engagées ;

Considérant, en troisième lieu que, constatant que l'immeuble dans lequel M. A exerçait sa profession faisait l'objet d'un usage mixte, l'administration a estimé que 50 % de ses dépenses de gaz et d'électricité et seulement 25 % de ses dépenses d'eau étaient déductibles de son bénéfice imposable ; que si M. A indique que ces abonnements se rapportaient uniquement à son activité professionnelle, il ne l'établit pas ;

Considérant, en quatrième lieu que si M. A soutient que les dépenses d'entretien du véhicule BMW, établies au nom de son épouse se rapportent à son activité professionnelle dès lors que ce véhicule est inscrit à l'actif de son bilan, il ne l'établit pas davantage ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que l'article 271 du code général des impôts prévoit : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II pris en application de l'article 273 du même code, applicables aux faits de l'espèce: 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) ;

Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction pratiquée par M. A de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de téléphone et d'entretien de véhicules établies au nom de Mme A au motif, notamment, que lesdites factures n'étaient pas libellées au nom du contribuable ; que M. A ne conteste pas que les documents en cause n'étaient pas libellés à son nom ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe qu'il avait ainsi pratiquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code précité en vigueur pour la période d'imposition en litige : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. A n'établit pas que les honoraires d'avocat, et la totalité des dépenses de gaz, d'eau et d'électricité remis en cause par l'administration étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ; que doit être par suite rejeté le moyen tiré du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la SELARL PLMC et au directeur du contrôle fiscal du Sud Est.

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N° 07MA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00837
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma00837 ?
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