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15/12/2009 | FRANCE | N°08MA03196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 08MA03196


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par Me Palandre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801168 du 23 juin 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital de son permis de conduire deux points à la suite de l'infraction constatée le 7 juillet 2006, deux points à la suite de l'in

fraction constatée le 25 septembre 2006 et un point à la suite de l'infractio...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par Me Palandre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801168 du 23 juin 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital de son permis de conduire deux points à la suite de l'infraction constatée le 7 juillet 2006, deux points à la suite de l'infraction constatée le 25 septembre 2006 et un point à la suite de l'infraction constatée le 24 juin 2007 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait régulièrement appel de l'ordonnance en date du 23 juin 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant au capital de son permis de conduire deux points à la suite d'une infraction constatée le 7 juillet 2006, deux points à la suite d'une infraction constatée le 25 septembre 2006 et un point à la suite d'une infraction constatée le 24 juin 2007 :

Sur la décision retirant un point au capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 24 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-6 du code de la route : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une décision en date du 3 septembre 2009, le ministre de l'intérieur, a, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.223-6 du code de la route, restitué à M. A le point correspondant à l'infraction commise le 24 juin 2007 ; que cette décision ayant, de ce fait, été abrogée et ses effets entièrement effacés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation ;

Sur la légalité des décisions ministérielles de retrait de point à la suite des infractions constatées les 7 juillet et 25 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-3 de ce même code précise que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'enfin, l'article R.223-1 du même code prévoit que : I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal, M. A a soutenu que pour chacune des infractions en litige il n'avait pas été destinataire de l'information préalable prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, rappelé le contenu de ces dispositions, ainsi que l'étendue de l'obligation d'information préalable incombant à l'administration, et allégué qu'en l'absence de production des formulaires d'information revêtus de sa signature, l'obligation d'information n'était pas respectée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, le moyen soulevé par M. A était assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée pour ce motif et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la requête présentée par M. A ;

Considérant que le ministre, qui supporte la charge de prouver qu'il a informé le contrevenant conformément aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, ne produit aucun élément, ni même n'allègue, que pour chacune des infractions en litige, il a satisfait à cette obligation d'information ; qu'ainsi, les deux retraits de point consécutifs aux infractions constatées les 7 juillet et 25 septembre 2006 doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; que M. A est par suite fondé à demander leur annulation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 24 juin 2007.

Article 2 : L'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 juin 2008 est annulée.

Article 3 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital du permis de conduire de M. A deux points à la suite de l'infraction constatée le 7 juillet 2006 et deux points à la suite de l'infraction constatée le 25 septembre 2006 sont annulées.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03196
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;08ma03196 ?
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