Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. Ridha A, demeurant chez M. Abdelaziz B ..., par Me Campana ;
M. Ridha A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705021 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessée, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mlle Nadège Chauwin, de nationalité française, le 25 juin 2005 et a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2006 ; que les pièces produites par M. A, notamment l'acte de souscription d'un compte joint en date du 16 janvier 2007, les avis d'imposition du couple pour les années 2006 et 2007, un relevé de compte joint et deux attestations de compatriotes des 8 et 10 novembre 2007 précisant que le couple vit à une adresse commune à Berre l'Etang permettent d'établir que la communauté de vie avec son épouse n'était pas rompue à la date du 17 juillet 2007 ; que si une enquête des services de la gendarmerie a relevé que l'épouse du requérant n'habitait pas au lieu de résidence déclaré depuis, au plus tard, le 17 janvier 2007, cette enquête, qui au demeurant fait état d'une adresse commune deux mois auparavant, n'est pas suffisante pour établir l'absence de communauté de vie alléguée par le préfet eu égard aux éléments fournis par le requérant et aux caractéristiques du logement visité, lesquelles peuvent expliquer une séparation momentanée du couple ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et la décision attaquée ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique nécessairement que soit délivré à celui-ci le titre visé au 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. A ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans ses dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2007 et la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07MA04591