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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA03055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08MA03055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2008, présentée pour Mme Zahra A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme B ... à Marseille (13003) ; par Me VINCENSINI, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801613 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décisi

on ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2008, présentée pour Mme Zahra A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme B ... à Marseille (13003) ; par Me VINCENSINI, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801613 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle fois fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 ;

- le rapport de M. Perrier, président ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 novembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de ces dispositions, un titre de séjour vie privée et familiale est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressé des conséquence d'une exceptionnelle gravité , s'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) , et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 il est imposé au médecin de la santé publique de la direction de départementales des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin inspecteur de la santé publique de procéder à l'examen personnel du demandeur avant de rendre son avis ; que c'est donc à bon droit que le médecin inspecteur s'est borné, en l'absence de circonstance particulière rendant nécessaire un tel examen, à une étude du dossier de Mme A ; que le préfet a pu légalement se fonder sur cet avis;

Considérant en deuxième lieu que la requérante ne peut en tout état de cause utilement invoquer la circonstance que l'avis du médecin inspecteur ne se prononce pas sur sa capacité à voyager à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, et qui est la seule explicitement visée par ses conclusions d'appel.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Zahra A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saïda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA03055 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03055
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma03055 ?
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