Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02286, présentée pour Mme Rose A, demeurant ..., par Me Remiti-Leandri ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601278 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud l'a suspendue de conventionnement et de la participation des caisses au paiement des cotisations sociales pour un an, dont six mois avec sursis, à compter du 1er novembre 2006, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- que l'utilisation de fausses ordonnances médicales a été effectuée sans qu'elle en ait eu connaissance ;
- que les faits reprochés ne sont pas établis par la CPAM ;
- que la décision contestée, dont les motifs sont inexacts, se trouve ainsi entachée de défaut de motivation ;
- qu'elle n'a jamais élaboré d'ordonnances médicales en reproduisant le tampon et la signature des médecins, ni dispensé des soins à plusieurs assurés en utilisant ces ordonnances ;
- que la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 3 mars 2002 approuvant la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ceccaldi, avocat de Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud lui a infligé une sanction de suspension de conventionnement assortie d'une suspension de la participation des caisses au paiement des cotisations sociales pour une durée d'un an dont six mois avec sursis avec effet au 1er novembre 2006 ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 18 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses primaires d'assurance maladie approuvée par arrêté interministériel du 3 mars 2002 : Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes : ... la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis ... la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel ... ;
Considérant en premier lieu que la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ;
Considérant en second lieu qu'il est reproché à Mme A par l'acte querellé d'avoir élaboré des ordonnances médicales en reproduisant le tampon et la signature des médecins, et d'avoir dispensé des soins à plusieurs assurés en utilisant ces ordonnances ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des auditions, effectuées dans le cadre de la procédure pénale engagée à raison de ces faits, des autres infirmiers qui travaillaient dans la même société civile de moyens que l'intéressée, et du jugement en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné la requérante à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis et 1 000 euros d'amende pour des faits d'usage de faux en écriture, que Mme A n'a pas participé à l'élaboration de fausses prescriptions médicales, mais s'est bornée à utiliser en connaissance de cause ces ordonnances falsifiées pour dispenser des soins à plusieurs assurés ; que, cependant, compte tenu de ce que ces seuls faits étaient contraires à l'article 5-C de la NGAP (nomenclature) selon lequel les infirmiers s'obligent à présenter au remboursement les actes effectués personnellement sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, l'inexactitude matérielle partielle des faits dont est entachée la décision en cause est dans les circonstances de l'espèce, et par elle-même, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme A à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par et elle non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme Rose A versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de corse du Sud une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose A et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud.
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N° 08MA02286 2
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