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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08MA02043


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02043, présentée pour M. Claude A, élisant domicile ... à Perpignan (66100), par la SCP Farriol - Vieu-Barthes ;

M. Claude A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501837 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2005 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier l'a informé qu'il n'é

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02043, présentée pour M. Claude A, élisant domicile ... à Perpignan (66100), par la SCP Farriol - Vieu-Barthes ;

M. Claude A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501837 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2005 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier l'a informé qu'il n'était pas admis aux épreuves du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur et qu'il ne pouvait en conséquence exercer la profession de maître-nageur-sauveteur à compter de la notification de l'acte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2005 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier l'a informé que le jury des épreuves du certificat d'aptitude à la profession de maître nageur sauveteur (CAEPMNS) effectuées à l'issue du stage suivi du 8 au 11 février 2005 à Saint-Cyprien (Pyrénées orientales) n'avait pu lui délivrer ledit certificat au motif qu'il n'avait réalisé que le temps d'une minute et quarante-cinq secondes à la séquence de sauvetage pratique, alors que le temps maximum avait été fixé à une minute et vingt secondes, qu'il ne pouvait en conséquence plus exercer les fonctions de maître nageur sauveteur à compter de la date de notification de la décision, et lui a proposé de s'inscrire à un autre stage au cours de l'année 2005 afin de valider la séquence de sauvetage pratique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté en date du 26 mai 1983 du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports : Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur est délivré à la suite d'un stage d'une durée minimum de trois journées ... ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Le stage mentionné ci-dessus comprend les deux parties suivantes : A° Une partie obligatoire d'une durée de quatorze heures se décomposant comme suit : ... 3° Sauvetage (deux heures) Exercices pratiques se rapprochant au plus près de la réalité (apnée-mannequin) A l'issue de cette première partie, l'équipe de formateurs est chargée d'apprécier le niveau des stagiaires et, en fonction de cette appréciation, de proposer dans le cadre de la deuxième partie du stage : Soit un approfondissement du programme ; Soit une mise à niveau partielle, pour tout ou partie du groupe de stagiaires. B) Une partie individualisée de dix heures. Le programme de cette partie est déterminée en fonction de l'appréciation de l'équipe de formateurs. ; qu'aux termes du chapitre VII de la circulaire en date du 14 décembre 2003 du ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports : ... La partie (B) de dix heures individualisées doit être consacrée : 1) A l'approfondissement et/ou à la mise à niveau, le temps étant fixé en fonction de l'appréciation des formateurs ... ;

Considérant qu'il ressort du rapport de stage en date du 14 février 2005 que trois stagiaires ont été en difficulté à l'évaluation de la séquence de sauvetage pratique, dépassant une minute et vingt secondes (temps arrêté en commission régionale du CAEPMNS et communiqué oralement aux stagiaires dés l'ouverture du stage) pour effectuer l'épreuve ; qu'à la dernière séance piscine pratique, M. A n'a pu faire mieux qu'une minute et quarante-cinq secondes ; que, cependant, il ne ressort ni de ce rapport de stage, ni de la grille probable du stage que M. A a pu bénéficier d'une mise à niveau dans le cadre de la partie individualisée du stage ; qu'il résulte au contraire d'une attestation en date du 17 mars 2005 rédigée par autre stagiaire que le requérant a participé aux quatre séances piscine prévues par la grille de stage, pendant lesquelles il a suivi le même programme que l'ensemble des candidats (nage avec palmes, aquagym et apnées), et qu'il n'a jamais bénéficié d'une remise à niveau individualisée en sauvetage conformément aux dispositions sus-rappelées de l'arrêté du 26 mai 1983 et de la circulaire du 14 décembre 1983 ; que la décision en date du 29 mars 2005 du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier, intervenue en violation de ces dispositions, est par suite irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2008 et la décision en date du 29 mars 2005 du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA02043 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02043
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP FARRIOL - VIEU-BARTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma02043 ?
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