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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08MA01250


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Fatma A, de nationalité algérienne, élisant domicile ... à Marseille (13015) ; par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Job, Ricouart et associés ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701032 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Provenc

e, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Fatma A, de nationalité algérienne, élisant domicile ... à Marseille (13015) ; par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Job, Ricouart et associés ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701032 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité Algérienne, relève appel du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations du 1-7 de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général, qu'un fonctionnaire ne puisse déléguer sa signature à l'un de ses subordonnés que pour une période expressément limitée dans le temps, autre que celle durant laquelle il exerce ses fonctions ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que par arrêté du 6 juin 2006, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, Mme Christine B a reçu délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions rejetant les demandes de titre de séjour présentées par des étrangers ; que cet arrêté était en vigueur à la date de la décision contestée ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de la décision contestée était incompétent ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien susvisé : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l' article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 précise que l'avis rendu par le médecin inspecteur départemental de la santé publique doit indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre d'une décision qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son état de santé pourrait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ;

Considérant en troisième lieu que l'avis rendu le 13 octobre 2006 par le médecin inspecteur départemental de la santé publique des Bouches-du-Rhône précise que l'intéressée peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; que dés lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce document ne comporterait pas l'ensemble des mentions rendues obligatoires par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ne résulte de l'examen des pièces du dossier, ni que l'intéressée est atteinte d'une pathologie dont le défaut de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement approprié de cette même affection n'existe pas dans son pays d'origine ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mlle A, à la date de la décision contestée, était âgée de trente neuf ans ; qu'elle ne séjournait en France que depuis cinq ans alors qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente quatre ans ; que la durée de concubinage dont elle se prévaut n'est que de deux ans ; qu'elle ne peut utilement invoquer son mariage avec un ressortissant français, celui-ci étant intervenu postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'ainsi la décision en cause ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées été méconnues;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Fatma A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01250
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL JOB RICOUART et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma01250 ?
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