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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08MA01075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2008, sous le n° 08MA01075, présentée pour Mlle Nadia A, Chez M. B ... à Marseille (13001) par Me Vincensini, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708113 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2008, sous le n° 08MA01075, présentée pour Mlle Nadia A, Chez M. B ... à Marseille (13001) par Me Vincensini, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708113 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Nadia A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle avait précédemment obtenu sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé modifié, aux termes duquel : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que ces stipulations, seules applicables aux ressortissant algériens, sont l'équivalent des dispositions générales prévues à l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11º de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; et que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que s'il est constant que l'avis du médecin inspecteur en date du 17 septembre 2007 ne comportait pas de mention relative à la possibilité pour Mlle A de voyager sans risque vers son pays d'origine, le moyen tiré de cette omission est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle n'emporte pas mesure d'éloignement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le médecin inspecteur de santé publique serait tenu d'examiner personnellement l'étranger qui se prévaut notamment des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de l'avis du 17 septembre 2007 du médecin inspecteur, qui n'est pas contredit par des documents circonstanciés produits par la requérante à l'appui de ses prétentions, que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la pathologie dont souffre l'intéressée peut faire l'objet d'un traitement adapté en Algérie, qu'ainsi Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si la requérante soutient que l'ensemble de sa vie tant personnelle que professionnelle se situe désormais en France depuis le décès de son père en 2001, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, âgée de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que si elle fait notamment valoir qu'elle vit avec un compatriote en situation régulière, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation à la date de la décision en litige ; qu'elle ne démontre pas davantage être dépourvue d'attache en Algérie où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance selon laquelle elle aurait été embauchée en qualité de gouvernante d'hôtel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2006, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01075
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma01075 ?
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