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10/12/2009 | FRANCE | N°07MA05082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07MA05082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 décembre 2007 sous le n°07MA05082, présentée pour M. Boujemaa A, demeurant C/M. B ... à Arles (13200), par Me Ahmed avocat ;

M. Boujemaa A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705487, 0705489 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint

de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 décembre 2007 sous le n°07MA05082, présentée pour M. Boujemaa A, demeurant C/M. B ... à Arles (13200), par Me Ahmed avocat ;

M. Boujemaa A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705487, 0705489 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et prendre une décision expresse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à certains moyens soulevés par M. A, notamment en ce qui concerne la discrimination dont il estime faire l'objet du chef de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le fond :

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de la carte de séjour temporaire :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique en date du 31 mai 2007 que l'état de santé de M. A, qui souffre de lombalgies, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son affection présentaient un caractère de longue durée ; qu'il ressort en outre de la base documentaire CIMED produite par l'administration que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés au Maroc ; que si M. A soutient qu'il ne bénéficie pas d'une couverture sociale dans son pays d'origine, il n'établit pas pour autant, et en tout état de cause, que les soins nécessités par son état de santé ne lui seraient pas accessibles ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des circulaires des 12 mai 1998, 19 décembre 2002 et 10 janvier 2003 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire; que les circonstances selon lesquelles M. A était en arrêt-maladie à la date de la décision querellée, était en litige avec la mutualité sociale agricole en vue de la reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle et que le préfet devait en conséquence lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et que si le requérant était reconnu atteint d'une maladie professionnelle au taux de 20% il bénéficierait d'un titre de séjour, sont, à les supposer même établies, sans incidence sur la légalité d'une décision qui se borne à refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu que M. A, qui soutient être venu chaque année en France depuis 1977 sous couvert de contrats OMI en qualité de travailleur saisonnier, est à chaque fois retourné au Maroc à l'expiration de ces contrats ; que s'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 20 avril 2005 et s'y est maintenu depuis, et s'il a son père, une soeur, et un enfant naturel né en 1996 en France, il ne vit pas avec cet enfant et la mère de celui-ci, n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation, et a son épouse et ses sept enfants légitimes au Maroc ; que, par suite, la décision en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dés lors être rejetés ;

Considérant en troisième lieu que M. A n'établit pas en quoi la décision contestée, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul objet le refus de la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituerait une discrimination dans l'accès à l'emploi et à la protection sociale en violation de la directive communautaire du 29 juin 2000, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du protocole n° 1 de ladite convention, de la convention franco-marocaine du 1er juin 1963, du décret n° 94-203 du 4 mars 1994, de la convention n° 2 du 28 novembre 1919 et n° 44 de l'organisation internationale du travail et de l'accord d'association rentre l'Union européenne et le Maroc en date du 26 février 1996 ;

Considérant en quatrième lieu que le préfet est, en application des dispositions des articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Bouches du Rhône n'était en conséquence pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de carte de séjour temporaire ; que le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie doit dés lors être rejeté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'établit pas en quoi les soins dont il bénéficie en France et les procédures qu'il y a engagées sont de nature à démontrer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boujemaa A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boujemaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05082
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;07ma05082 ?
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