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10/12/2009 | FRANCE | N°07MA05059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07MA05059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2007, sous le n° 07MA05059, présentée pour M. Belkacem A demeurant C/M. B ..., par Me Faure, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705198 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

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) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2007, sous le n° 07MA05059, présentée pour M. Belkacem A demeurant C/M. B ..., par Me Faure, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705198 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Belkacem A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6, alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que si M. A persiste à faire valoir qu'il est régulièrement entrée en France le 5 février 1996 et qu'il y aurait résidé depuis lors sans interruption, soit depuis plus de dix ans, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de manière suffisamment probante, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence sur le territoire notamment durant la période alléguée ; que notamment, parmi l'ensemble desdites pièces, les documents médicaux et factures d'achat produits au titre des années 2000 à 2005, de même que les attestations d'hébergement établies par l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu pour des périodes de quelques semaines ou mois seulement au titre des années 1996 à 1998, ne sont pas de nature à apporter la preuve de la réalité et de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que par suite, et ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, M. A ne pouvait se prévaloir, sur la seule base des documents produits, des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces stipulations en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient également de nouveau en appel que ses seules attaches se situent en France où vivent sa mère, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et son frère, titulaire d'une carte de résident algérien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, en outre, ne plus avoir aucune attache en Algérie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, et nonobstant la double circonstance qu'il parlerait couramment le français et serait en mesure de trouver un emploi dans l'hypothèse d'une régularisation, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA05059 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05059
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;07ma05059 ?
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