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10/12/2009 | FRANCE | N°07MA05050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07MA05050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 décembre 2007, sous le n° 07MA05050, présentée pour M. Abdelkader , demeurant ... à Marseille (13003), par Me Dalançon avocat ;

M. Abdelkader demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705300 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a enjoint de quitter le

territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 décembre 2007, sous le n° 07MA05050, présentée pour M. Abdelkader , demeurant ... à Marseille (13003), par Me Dalançon avocat ;

M. Abdelkader demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705300 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de le convoquer pour un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dalançon, avocat de M. Abdelkader ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que M. soutient ne pas avoir été mis en possession d'un titre de séjour par le préfet des Bouches du Rhône et d'avoir été seulement informé en cours d'instance qu'il était susceptible de voir sa situation régularisée ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des stipulations de l'article 6-5 de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'un ressortissant algérien, dés lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu, par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement, ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il suit de la qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au motif que l'épouse de l'intéressé, titulaire d'un certificat de résidence, pouvait présenter une demande de regroupement familial, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que M. vit avec son épouse et avec l'enfant de nationalité française de celle-ci, né d'un précédent mariage, depuis septembre 2002 ; que le couple a eu un enfant le 30 décembre 2005 et s'est marié le 20 novembre 2006 ; qu'à la date de la décision querellée, Mme attendait un second enfant de son union avec le requérant ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. , qui avait sa mère et ses soeurs en Algérie, était de surcroît susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial engagée par son épouse ; que, par suite, la décision en cause, d'une part, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et, d'autre part, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. doivent être rejetés ; que les circonstances que M. n'a jamais troublé l'ordre public et fait valoir des promesses d'embauche, ainsi que les difficultés vécues par son épouse et l'enfant de celle-ci dans le cadre de son premier mariage, sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créée des obligations qu'entre Etats, ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelkader n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA05050 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05050
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DALANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;07ma05050 ?
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