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10/12/2009 | FRANCE | N°07MA05029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07MA05029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 décembre 2007 sous le n°07MA05029, présentée pour M. Abdallah A, demeurant C/ ... à Marseille (13002), par Me Leonhardt avocat ;

M. Abdallah A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704295 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 décembre 2007 sous le n°07MA05029, présentée pour M. Abdallah A, demeurant C/ ... à Marseille (13002), par Me Leonhardt avocat ;

M. Abdallah A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704295 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de ce même jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de ce même arrêt, et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations Me Dalançon substituant Me Leonhardt avocat de M. Abdallah ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant en premier lieu que la décision querellée est suffisamment motivée en fait et en droit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen individuel du dossier de M. A ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ... qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L.371-2 du code civil depuis la naissa,nce de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et la mère de son enfant française née le 16 octobre 2002 sont séparés depuis fin 2004 ; que par jugement en date du 12 octobre 2006 du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant a été confiée à sa mère ; que M. A s'est vu accorder un droit de visite pendant une durée de six mois au sein d'un point de rencontre et que l'intéressé a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de soixante-dix euros ; que si le requérant a engagé les démarches nécessaires pour exercer son droit de visite, il ne justifie pas avoir versé une participation financière à la mère de l'enfant avant novembre 2005 ; qu'il n'a de surcroît procédé au versement de la pension alimentaire que de manière épisodique ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation des dispositions su-rappelées de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 20 janvier 2004 relative à l'appréciation des conditions prévues par l'article L.371-2 du code civil qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant en troisième lieu que M. A, qui est venu plusieurs fois en France en qualité de travailleur saisonnier sous couvert d'un visa délivré par l'OMI, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 22 janvier 2003 et s'y est maintenu depuis ; qu'il est séparé de la mère de sa fille depuis fin 2004 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant française ; qu'il a en revanche conservé toutes ses attaches familiales au Maroc ; que, par suite, la décision en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être rejetés ;

Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision contestée de refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit ; que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, dont elle constitue le fondement, vise l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que M. A peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut également qu'être rejeté ;

Considérant en quatrième lieu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être rejeté ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdallah A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05029
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;07ma05029 ?
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