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07/12/2009 | FRANCE | N°08MA03637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08MA03637


Vu I°), sous le n° 08MA03637, la requête, enregistrée le 1er août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE représenté par son président, et dont le siège est mairie de Gréolières à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selas LLC et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302749 du 7 mai 2008 par le

quel le Tribunal administratif de Nice a condamné le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE G...

Vu I°), sous le n° 08MA03637, la requête, enregistrée le 1er août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE représenté par son président, et dont le siège est mairie de Gréolières à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selas LLC et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302749 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE à verser à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 800.854,82 euros, sous déduction de la somme de 300.000 euros accordée à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la période du 26 février 2003 au 16 avril 2003, la somme de

500.854,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003, et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la société d'aménagement du Cheiron du fait de la résiliation de la convention de concession du 30 mai 1986, et ce jusqu'au 30 mai 2016 ;

2°) de joindre la présente instance avec les instances n°s 07MA02940 et 07MA02941 ;

3°) de prononcer la résiliation de la convention de concession aux torts exclusifs de la société d'aménagement du Cheiron ;

4°) de rejeter la demande de cette société ;

5°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité de rachat à la valeur comptable nette du matériel non amorti, soit 723.014,35 euros ;

6°) de mettre à la charge de la société d'aménagement du Cheiron la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu II°), sous le n° 08MA03724, la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, dont le siège est 355 route de Draguignan à Tignet (06530), par le cabinet Christian Boitel ;

La SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302749 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON la somme de 800.854,82 euros, sous déduction de la somme de 300.000 euros accordée à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la période du 26 février 2003 au 16 avril 2003, la somme de 500.854,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003, et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON du fait de la résiliation de la convention de concession du 30 mai 1986, et ce jusqu'au 30 mai 2016, en ce qu'il n'a pas accordé la somme de 5.082.249,47 euros ;

2°) de mettre à la charge solidaire du Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue et de la commune de Gréolières la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces des dossiers, notamment le rapport d'expertise en date du 23 avril 2007 déposé au greffe du Tribunal administratif de Nice ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Campolo représentant le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES et de Me Aonzo représentant la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON ;

Considérant que les requêtes n° 08MA03637 présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES et n° 08MA03724 présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON sont dirigées contre un jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON la somme de 800.854,82 euros, sous déduction de la somme de 300.000 euros accordée à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la période du 26 février 2003 au 16 avril 2003, la somme de 500.854,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003, et ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON du fait de la résiliation de la convention de concession du 30 mai 1986, et ce jusqu'au 30 mai 2016 ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le syndicat mixte soutient que le jugement serait irrégulier en l'absence d'éléments suffisants à disposition des premiers juges pour statuer, cet argument n'est pas relatif à la régularité du jugement mais à l'appréciation de la responsabilité du Syndicat mixte et relève par suite du fond du litige ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON avait droit à l'indemnisation des investissements non amortis, c'est-à-dire du matériel de la station évalué à sa valeur comptable, puis en se prononçant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par la COMMUNE DE GREOLIERES d'avenants à la convention de concession, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ni d'omission à statuer ;

Sur la responsabilité du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et de la COMMUNE DE GREOLIERES :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention de concession relative à l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières Les Neiges conclue le 30 mai 1986 entre la COMMUNE DE GREOLIERES et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON : La commune pourra décider la déchéance de la société concessionnaire (...) : 4°/ dans le cas où cette dernière ne se conformera pas aux lois et règlements en vigueur ou à l'une quelconque des clauses de ladite convention ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même convention : La société concessionnaire sera tenue d'assurer le fonctionnement des engins de remontées mécaniques pendant la période d'enneigement, sauf cas de force majeure ou fortuit. Elle devra assurer l'entretien et les grosses réparations des installations, de telle sorte que celles-ci soient maintenues en parfait état de marche pendant toute la durée de la concession... ;

Considérant qu'en vertu des stipulations précitées, la société concessionnaire a l'obligation de maintenir les équipements en état de marche pendant la durée de la concession et d'en assurer le fonctionnement pendant la période d'enneigement ;

Considérant que la commune a prononcé le 8 novembre 2002 la déchéance de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON de la convention de concession des remontées mécaniques ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a confirmé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de déchéance au motif que celle-ci avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plusieurs hivers sans neige, la société a été notamment confrontée à l'impossibilité de remplir certaines des obligations qu'elle tirait du contrat ainsi qu'à des difficultés financières, lesquelles ont conduit la COMMUNE DE GREOLIERES à envisager la création d'un syndicat mixte pour la gestion et l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières les Neiges ; que si ces circonstances ne justifiaient pas la décision de déchéance litigieuse, la résiliation de la convention était en revanche exigée par des motifs d'intérêt général afin d'éviter toute rupture dans la continuité de ce service public ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de rechercher si les mesures prises par la collectivité à l'égard de son co-contractant sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de ce dernier ; que certes, l'éviction de la société a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière ; que si cette irrégularité a un caractère fautif, la résiliation était toutefois justifiée par un motif d'intérêt général ; que la société concessionnaire a droit à la réparation des conséquences de cette résiliation ; que son droit à indemnité doit être apprécié à la date du 8 novembre 2002, qui est celle de la résiliation de la convention ; qu'il en résulte que les conclusions de la commune et du syndicat tendant à ce que la société concessionnaire soit déclarée déchue de tout droit à indemnité ne sauraient être accueillies ;

Sur l'indemnité due par le concédant au concessionnaire au terme de la concession :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la concession du 30 mai 1986 : (...) La commune aura l'obligation de racheter la concession. Dans ce cas, la Société d'aménagement du Cheiron recevra une indemnité de rachat comprenant la valeur du matériel évalués à dire d'expert et avec l'agrément de l'Administration des Domaines. ; qu'aux termes de l'article 11 de ladite concession : Pour le cas où la commune de Gréolières viendrait à renouveler la présente concession pendant trois périodes consécutives, (...), les engins de remontées mécaniques faisant partie de la concession et l'installation de neige artificielle reviendront en toute propriété à la commune à l'expiration de la troisième période de renouvellement, sans que la Société d'Aménagement puisse prétendre à une indemnité ;

Considérant que s'agissant du matériel et des installations qui, d'après l'article 11 du contrat, devaient faire retour de plein droit à la commune en fin de concession, et qui peuvent par conséquent faire l'objet d'amortissements de caducité en fonction de la durée de la délégation, et non d'un amortissement technique dès lors qu'en l'espèce, ces biens n'avaient pas vocation à être renouvelés pendant la durée de la concession, l'indemnité doit être déterminée d'après l'importance des capitaux investis et non encore amortis à la date du 8 novembre 2002 ; qu'en revanche, s'agissant des biens qui ne devaient pas faire retour de plein droit à la commune en fin de concession et notamment du mobilier appartenant à la société et dont la commune a pris possession, l'indemnité doit être égale à la valeur vénale de ces biens à la date de la résiliation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes des ordonnances du 3 décembre 2002 et 7 juillet 2003, que la mission d'expertise s'est étendue, d'une part, à la constatation et l'appréciation de l'état de vétusté et de fonctionnement des matériels, d'autre part, à l'estimation de leur valeur vénale ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de la valeur des biens non amortis, des engins de remontées mécaniques faisant partie de la concession et de l'installation de neige artificielle en l'évaluant à 663.522,18 euros ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la valeur vénale des autres biens à la somme de 334.599,79 euros ; qu'ainsi, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a limité son droit à indemnisation à la somme de 723.014,35 euros pour ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 998.121,97 euros ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON doit, en outre, être indemnisée pour le manque à gagner que lui a causé son éviction ,

Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON a été privée, du fait de la résiliation irrégulière de la convention, de la jouissance des installations et a ainsi subi une perte de recettes de 77.840,47 euros en ce qui concerne les contrats conclus avec la société SFR et la société Bouygues Télécom, par lesquels elle s'était engagée à mettre à leur disposition ses installations électriques moyennant le paiement d'une redevance annuelle fixe par ces opérateurs ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON ne conteste pas l'utilité de l'expertise décidée par les premiers juges, qui restent saisis de ses demandes pour le surplus du manque à gagner, après avoir sur ce point statué avant dire droit, pour procéder à l'évaluation de ce chef de préjudice depuis la date de la résiliation jusqu'à la fin théorique de la première période de la concession, prévue dans le contrat en 2016 ;

Considérant que la société n'établit pas que son éviction et la résiliation du contrat lui ont causé d'autres préjudices que ceux qui viennent d'être énumérés ; qu'en particulier, la société ne permet pas à la Cour d'apprécier la nature des pertes qu'elle aurait continué à subir du fait des charges qu'elle aurait assumées postérieurement à la résiliation ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait perdu une chance de mettre en place une nouvelle activité ; qu'en se bornant à faire état d'une évaluation forfaitaire à 100.000 euros, la société n'établit pas le préjudice commercial et moral qu'elle allègue ; que si dans un dernier mémoire, la société invoque le défaut d'exécution par la commune des avenants à la convention de concession, de conclusion du bail emphytéotique relatif au bâtiment abritant l'unité de production de neige artificielle et d'injonction de procéder aux travaux d'entretien prévus par l'avenant à la convention du 20 septembre 1991 portant sur le télésiège du Cheiron et le téléski du Jas, ces fautes relèvent d'un litige distinct sans lien avec le règlement des conséquences financières de la résiliation ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON fait valoir que les difficultés financières qu'elle a rencontrées lors de l'exploitation de la station de la station de Gréolières Les Neiges, et liées selon elle à la fréquence des années sans neige, ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, un tel aléa climatique n'était pas imprévisible dès lors notamment que l'article 8 de la convention de concession prévoyait que si le fonctionnement des remontées mécaniques était dû uniquement aux installations d'enneigement artificiel, la redevance communale mise en principe à la charge du concessionnaire n'était pas exigible ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE à lui verser une indemnité d'imprévision ;

Considérant que par arrêt de ce jour, le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE a obtenu réparation des conséquences dommageables des fautes qu'a commises la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON dans l'exécution de son contrat ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de soustraire cette somme, correspondant notamment aux travaux à effectuer sur le matériel, à celle correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par la société ; qu'il appartiendra au comptable de la commune de procéder à la compensation des créances réciproques des parties ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances, la somme que demandent le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions ;

D É CI D E :

Article 1er : La somme que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE a été condamné à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 mai 2008 est portée à 1.075.962,44 euros, sous déduction de la somme de 300.000 euros accordée à titre de provision.

Article 2 : Le jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et de la COMMUNE DE GREOLIERES et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, à la COMMUNE DE GREOLIERES, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°s 08MA03637 et 08MA03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03637
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-07;08ma03637 ?
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