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04/12/2009 | FRANCE | N°07MA04085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 07MA04085


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07MA04085, présentée pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, (34420), représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°040496 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2007 qui a annulé la décision de son maire du 25 octobre 2004 refusant à la société JMF Immo la délivrance d'un certificat de conformité ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SCI JMF Immo ;

3°) de mettre à la charge

de la SCI JMF Immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07MA04085, présentée pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, (34420), représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°040496 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2007 qui a annulé la décision de son maire du 25 octobre 2004 refusant à la société JMF Immo la délivrance d'un certificat de conformité ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SCI JMF Immo ;

3°) de mettre à la charge de la SCI JMF Immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 octobre 2004 du maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES, qu'il a qualifiée de retrait d'un certificat de conformité tacite obtenu, en application des dispositions de l'article R.460-5 du code de l'urbanisme, par la société JMF Immo pour un ensemble de 24 maisons dont la réalisation dans le lotissement les Bastides du Moulin avait été autorisée par un permis de construire délivré le 14 juin 2001 ; que la commune fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.460-1 du code de l'urbanisme alors applicable : Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ; Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 dudit code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues ; qu'aux termes de l'article R.460-5 du même code : A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R.460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société JMF Immo, régulièrement représentée par son avocat qui n'était pas tenu en cette qualité de justifier d'un mandat exprès, a requis, en application de ces dispositions, le maire de la commune de lui délivrer le certificat de conformité qu'elle avait demandé ; qu'il est constant que la décision de refus du maire a été notifiée à la société après l'expiration du délai d'un mois décompté à partir de la date de cette réquisition ; que dans ces conditions, sans que puisse y faire obstacle la date à laquelle cette décision a été signée de son auteur et déposée au service postal, elle devait être regardée comme le retrait du certificat tacitement délivré à la société JMLF Immo ; que ce retrait ne pouvait légalement intervenir, et, en tout état de cause, après le respect de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que pour un motif tiré de l'illégalité de la décision tacite ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme que, pour les travaux soumis au permis de construire, le certificat de conformité doit être délivré au pétitionnaire dès lors que les constructions réalisées sont conformes au permis de construire en ce qui concerne leur implantation, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement des abords ; qu'en raison du caractère limitatif de cette énumération, et alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des constructions en litige étaient conformes au permis de construire sur tous ces points, la commune ne peut utilement soutenir devant la cour que toutes les prescriptions du permis, sans distinction, et notamment celles relatives au versement des participations d'équipement, qui sont au surplus détachables de l'autorisation de construire, devaient être satisfaites pour permettre la délivrance légale du certificat de conformité ; que si l'erreur de droit dont est entachée la décision de la commune, opérant pour le motif précité le retrait du certificat tacite de conformité détenu par la société JMF Immo, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un détournement de pouvoir, la COMMUNE DE PORTIRAGNES n'est toutefois pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision de son maire en date du 25 octobre 2004 ;

Sur les dépens de première instance :

Considérant qu'il appartient au juge de statuer, même d'office en l'absence de toute demande des parties, sur la charge définitive des dépens du procès ; que la commune, partie perdante en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge les frais de l'expertise ordonnée à sa demande devant le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier, qui avaient été taxés et mis à sa charge provisoire par l'ordonnance du 18 mai 2005 du président du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société JMF Immo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE PORTIRAGNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PORTIRAGNES la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société JMF Immo ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORTIRAGNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PORTIRAGNES versera la somme de 1 500 euros à la société JMF Immo au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORTIRAGNES, à la société JMF Immo et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA040852

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04085
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;07ma04085 ?
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