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03/12/2009 | FRANCE | N°08MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08MA00718


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2008 sous le numéro 08MA00718, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2008, présentés pour M. Lamfaddel A, demeurant ..., par Me Secondi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait

obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2008 sous le numéro 08MA00718, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2008, présentés pour M. Lamfaddel A, demeurant ..., par Me Secondi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 10 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que, par un arrêté en date du 10 septembre 2007, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par un jugement en date du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Considérant que, si la requête introductive d'instance de M. A mentionne l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle en cours , la réalité de cette allégation n'est pas établie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise, en particulier, les éléments concernant la vie personnelle de l'intéressé, notamment relatifs à l'absence d'établissement de dix années de résidence habituelle en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait la délivrance de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de son séjour sur le territoire national ; que, toutefois et d'une part, il n'établit pas avoir produit devant le préfet de la Haute-Corse de documents relatifs à sa présence sur le territoire national au titre des années 1999 et 2002 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a retenu, dans l'arrêté contesté, qu'il n'avait présenté aucun justificatif au titre de ces années ; que, d'autre part, les pièces produites au titre de la période allant de l'année 1996 à l'année 2003 présentent, s'agissant des factures, un caractère ponctuel, et, s'agissant de la lettre non signée émanant d'un masseur-kinésithérapeute, de la place de match non nominative et des attestations amicales, un caractère insuffisamment probant ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1963, soutient qu'il réside depuis 1996 en France, où sont également présents son frère et ses neveux, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit ni être isolé au Maroc ni, ainsi que cela a été dit précédemment, l'ancienneté de son séjour en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, il n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamfaddel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA00718

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00718
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;08ma00718 ?
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