La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08MA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08MA00024


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (LTC), dont le siège social est situé 22 Boulevard Clémenceau à Perpignan (66000), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats Gérard Deplanque ;

La SOCIETE LTC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400538 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés)

a rejeté sa demande du 14 novembre 2003 tendant à faire réformer la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (LTC), dont le siège social est situé 22 Boulevard Clémenceau à Perpignan (66000), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats Gérard Deplanque ;

La SOCIETE LTC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400538 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 14 novembre 2003 tendant à faire réformer la décision du 31 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du Premier ministre ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d 'Outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (LTC) fait appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle avait formé le 14 novembre 2003 à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la Commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'aux termes des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ; que, toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; que l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, (...) Les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date (...) ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de la société LTC, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que son capital social n'était pas détenu à plus de 90 % par des rapatriés ; que la décision implicite du Premier ministre de rejet du recours administratif formé par la requérante, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, doit être réputée s'être approprié ce motif ; que le moyen tiré de l'erreur de droit peut donc être regardé comme dirigé contre la décision implicite du Premier ministre ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier des dispositions prévues par le décret du 4 juin 1999, les sociétés industrielles et commerciales créées après le 15 juillet 1970 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 doivent avoir leur capital détenu à concurrence de 90% par un ou plusieurs rapatriés à la date d'entrée en vigueur de la loi des finances du 30 décembre 1986 et non, comme il est soutenu par la société requérante, à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur l'éligibilité de la demande ; que, pour les sociétés qui, telle la société requérante, ont été créées postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi de 1986, cette condition relative à la participation de rapatriés à hauteur de 90 % du capital doit être remplie à la date de création de celle-ci ; qu'enfin, la société LTC, qui a été créée en 1997, n'établit pas que son capital était détenu à concurrence de 90 % par des rapatriés à ladite date ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen suffisant de la situation de la société requérante doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LTC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le premier ministre sur le recours administratif qu'elle avait formé le 14 novembre 2003 à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION et au Premier ministre.

''

''

''

''

N° 08MA00024 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00024
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;08ma00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award