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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA04906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA04906


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous n° 07MA04906, présentée pour M. Florentin A, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304727 du 18 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) ayant rejeté sa demande du 18 avril 2003 tendant à faire réformer la décision du 4 décem

bre 2002 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réi...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous n° 07MA04906, présentée pour M. Florentin A, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304727 du 18 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) ayant rejeté sa demande du 18 avril 2003 tendant à faire réformer la décision du 4 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévue par le décret n° 99-149 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du Premier ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 18 octobre 2007 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 4 décembre 2002 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le déclarant inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : être pupille de la nation ; être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée, les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation, les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ;

Considérant que, compte tenu des motifs de la décision de la commission en date du 4 décembre 2002, la décision implicite de rejet du Premier ministre née du silence gardé sur le recours dont il a été saisi doit être regardée comme fondée sur le même motif, tiré de ce que M. A ne réunit pas les conditions d'éligibilité édictées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, dès lors que son installation est sans lien direct avec le rapatriement ; que le Tribunal a rejeté la demande de M. A en retenant qu'à défaut de critiquer utilement le motif de la décision attaquée, sa requête devait être regardée comme irrecevable ; que M. A ne conteste pas le motif de cette ordonnance, et se borne à contester en appel la décision implicite du Premier ministre en soutenant, après avoir reproduit l'article 1er de la loi 61-1439, cité l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 1er de la loi 69-992 du 6 novembre 1969 qu'il est parfaitement recevable et fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ; qu'un tel moyen, qui n'est pas dirigé contre le motif de l'ordonnance, est inopérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si la requête introductive d'instance de M. A mentionne l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle en cours , la réalité de cette allégation n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florentin A et au Premier ministre.

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N° 07MA04906 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04906
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma04906 ?
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