Vu I°, sous le n°07MA03926, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... par Me Andrieu ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601902 et 0601905 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des contributions sociales litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°, sous le n°07MA03930, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... par Me Andrieu ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601902 et 0601905 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Le Petit Média, qui exploite une discothèque à Nîmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité au titre des années 1998 et 1999 ; qu'après avoir écarté la comptabilité présentée, l'administration a reconstitué les recettes ; que les rehaussements ont été regardés comme des revenus réputés distribués, à hauteur de la moitié, à M. A, associé et gérant de ladite société ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n°07MA03926 et n°07MA03930 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. A a été régulièrement avisé le 31 août 2001, par un avis de passage du facteur, des rehaussements de ses bases d'imposition que le vérificateur envisageait dans une notification de redressement du 30 août 2001 ; que le pli n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à l'administration le 17 septembre 2001, ainsi que cela résulte notamment de l'attestation du receveur de la poste d'Aigues-Vives du 24 septembre 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce qu'aucune notification de redressement ne lui aurait été adressée manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A a été régulièrement avisé des rehaussements que le vérificateur envisageait d'apporter à ses déclarations ; qu'il n'a pas adressé d'observations dans les trente jours suivant la notification de redressement du 30 août 2001 ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant tacitement accepté les rehaussements ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;
Considérant que M. A, qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en cause, se borne à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués ; que, ce faisant, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des impositions litigieuses ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à ses demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Olivier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Andrieu et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N°07MA03926 et N°07MA03930