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01/12/2009 | FRANCE | N°07MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 07MA01058


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SOCIETE FD3 dont le siège est 12 place des Cordeliers à Castelnaudary (11400) par Me Ribes avocat ;

La SOCIETE FD3 demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement n° 0201391 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SOCIETE FD3 dont le siège est 12 place des Cordeliers à Castelnaudary (11400) par Me Ribes avocat ;

La SOCIETE FD3 demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement n° 0201391 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larralde de Fourcauld de la Selarl Ribes pour la SOCIETE FD3 ;

Considérant que par une notification de redressement en date du 30 juin 2000, le vérificateur a énoncé les motifs pour lesquels il procédait à un rappel de taxes sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 494 F au titre de l'exercice 1997 et de 353 749 F au titre de l'exercice 1998 ; qu'en réponse aux observations du contribuable le 23 août 2000, le rappel des droits de TVA concernant l'exercice 1997 a été abandonné, le rappel concernant l'exercice 1998 étant maintenu dans sa totalité ; que la saisine de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ayant été demandée par la société le 18 septembre 2000, le service a informé celle-ci par une lettre en date du 26 octobre 2000 que le litige portant sur une partie des droits rappelés au titre de l'exercice 1998 ne relevait pas de la compétence de la commission à hauteur de 230 149 F ; que ce rappel a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis le 18 janvier 2001 reprenant les montants de droits visés dans la lettre du 26 octobre 2000 et se referant à la seule notification de redressement du 30 juin 2000 ; que la société requérante fait valoir que ledit avis de mise en recouvrement est irrégulier en tant que les pièces de procédure ne sont pas mentionnées et que le service a raisonné à tort s'agissant de la TVA en termes d'exercices et non de périodes ; qu'elle critique également le bien fondé des rappels de droits et pénalités mis à sa charge ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen des différentes pièces de la procédure suivie par le service que s'agissant de la réponse aux observations du contribuable, celle-ci a eu pour objet de confirmer sur l'exercice 1998 les termes de la notification de redressement ; que s'agissant de la lettre du 26 octobre 2000, elle informait la requérante du motif par lequel une partie des droits rappelés ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; que ces deux pièces de procédure n'avaient pas pour objet d'informer le contribuable d'une modification de rehaussements sur l'exercice 1998 au sens des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que si le service a notifié ces rappels de droits exercice par exercice et non au titre de la période ouverte du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ce fait ne saurait entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

Considérant en second lieu que les pénalités mises en recouvrement au titre de l'exercice 1997 pour un montant de 20 782 F annoncées dans la notification de redressement du 30 juin 2000 n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que c'est à son bon droit que le service qui en avait rappelé pour mémoire le principe dans la confirmation de redressement a procédé à leur recouvrement dans ledit avis de mise en recouvrement sans se reporter à d'autres documents ;

Sur la compensation demandée par la société requérante et la compensation opérée par l'administration fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la compensation entre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'exercice clos en 1996 et des trop-perçus de cette même taxe au titre des années 1997 et 1998 n'a pas été effectuée par le service ; qu'ainsi, les conclusions s'y rapportant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que la SOCIETE FD3 ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures de l'exercice clos en 1998 alors qu'elle a perdu à compter de janvier 1998 la qualité d'assujetti à cette taxe, elle est redevable de ladite taxe en application des dispositions précitées ; que la société requérante entend se prévaloir, d'une part, de la doctrine administrative telle qu'elle résulte du paragraphe 7 de la documentation administrative de base 3 E 2226 selon laquelle dans la mesure ou la bonne foi des parties n'est pas contestée, il est admis que la personne qui a facturé la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations non passibles de cette taxe... puisse dans les conditions fixées à l'article 272-1 du code général des impôts opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort. La possibilité d'émettre des factures rectificatives est réservée aux seuls redevables de bonne foi qui, notamment, ont facturé la taxe sur la valeur ajoutée... à l'occasion d'une opération expressément exonérée. Dans ce cas la rectification prescrite consiste obligatoirement dans l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, faisant référence expresse à la facture initiale et portant mention explicite de l'annulation de cette dernière et, d'une part, de la note apposée par l'administration sous une réponse ministérielle à M. , sénateur, du 1er juin 1979 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 sous le n° 3-E-7-79, selon laquelle le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné peut procéder, aux conditions du 1 de l'article 272 du code, à la régularisation prévue par ce texte ; que cependant, en se bornant à alléguer avoir procédé à une refacturation pour l'ensemble des encaissements de 1998 sans apporter aucun justificatif ni même aucune précision relative à ces refacturations, la SOCIETE FD3 ne saurait être regardée comme remplissant les conditions permettant de se prévaloir de la doctrine et de la note de l'administration précitée dont elle se prévaut ; qu'ainsi, la demande de prise en considération de la somme de 3 088 euros dans le cadre d'une compensation avec le rappel de taxe mis à la charge de la société requérante ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FD3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FD3 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FD3 et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA001058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01058
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;07ma01058 ?
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