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24/11/2009 | FRANCE | N°08MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08MA00936


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2008 et régularisée le 4 août 2008, présentée pour Mme Nabila A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704503 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fix

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2008 et régularisée le 4 août 2008, présentée pour Mme Nabila A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704503 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ensemble la décision rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et contiendrait une erreur de fait ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. / En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été autorisée à rejoindre en France son conjoint au titre du regroupement familial et s'est vue délivrer une carte de résident valable de juillet 2006 à juillet 2016 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse la communauté de vie avait cessé ; qu'à supposer même que l'appelante ait été victime de violences de la part de son mari, notamment le 27 août 2006 au Maroc, il ressort des termes même des déclarations qu'elle a faites à l'occasion du dépôt d'une main courante le 28 août 2007, que son conjoint est parti au mois de février 2007 et a demandé le divorce ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme établissant avoir rompu la vie commune avec son époux en raison de violences conjugales ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, retirer la carte de résident dont elle bénéficiait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la main courante déposée par l'intéressée le 28 août 2007, que Mme A est entrée en France en avril 2006 à l'âge de 24 ans, a vécu au Maroc du mois d'août 2006 au mois de février 2007, date à laquelle elle est revenue sur le territoire national ; que s'il est constant que sa soeur vit en France, elle n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A qui vivait séparée de son conjoint et n'a pas d'enfant, n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le moyen, au demeurant non établi, tiré de ce que l'intéressée remplissait les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision qui lui retire un titre de séjour en qualité de résident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nabila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA00936 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00936
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;08ma00936 ?
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