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24/11/2009 | FRANCE | N°08MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08MA00908


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Jamila A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704505 en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision de rejet ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de lui d

élivrer, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Jamila A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704505 en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision de rejet ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des frais d'instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que l'arrêté entrepris du 27 septembre 2007, d'une part, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus précisément ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 et L. 511-1, d'autre part, mentionne la date et les conditions d'entrée de Mme A sur le territoire français, sa situation personnelle, son mariage avec un ressortissant marocain en situation irrégulière sur le territoire national et, enfin, relève que l'intéressée n'a pas démontré que le centre de ses intérêts privés et familiaux était établi en France ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté du préfet de l'Hérault comporte, conformément aux dispositions de l'article 3 sus-rappelé, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle est mariée à un compatriote avec qui elle vit depuis son arrivée en France en 2004, qu'elle a deux jeunes enfants dont un né en 2006 sur le territoire national et que, dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc, elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, pays dans lequel elle s'est intégrée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, son époux était en situation irrégulière ; que, par ailleurs, Mme A s'abstient d'apporter le moindre élément de nature à justifier l'allégation selon laquelle elle serait dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc ; qu'elle n'établit pas, eu égard à la faible durée de son séjour en France et au jeune âge de ses deux enfants, que sa cellule familiale ne puisse pas être reconstituée dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu pendant 27 années ; que, par suite, nonobstant la circonstance que son dernier enfant est né en France et que son époux occupe un emploi, Mme A n'est fondée à soutenir ni qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'arrêté du 27 septembre 2007 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA009082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00908
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;08ma00908 ?
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