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24/11/2009 | FRANCE | N°07MA04658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA04658


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Bernard A élisant domicile ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501030 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Castelluccio au paiement de la somme de 70 544 euros en réparation des préjudices subis du fait de deux accidents ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio au paiement de la somme de 70 544 euros en réparation des pré

judices consécutifs aux deux accidents dont il a été victime ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Bernard A élisant domicile ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501030 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Castelluccio au paiement de la somme de 70 544 euros en réparation des préjudices subis du fait de deux accidents ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio au paiement de la somme de 70 544 euros en réparation des préjudices consécutifs aux deux accidents dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 octobre 2009 présentées par M. A ;

Considérant que M. A, ouvrier professionnel, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Castelluccio au paiement de la somme de 70 544 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait des carences fautives de son employeur dans la gestion de sa situation statutaire à la suite d'un accident dont il a été victime le 6 novembre 2000 ainsi que d'un accident causé par un tuyau d'arrosage ;

Considérant, en premier lieu, que M. A persiste à soutenir en appel que le centre hospitalier de Castelluccio a méconnu son devoir de conseil et d'information en l'incitant à la suite d'un accident dont il a été victime le 6 novembre 2000 à solliciter sa mise en retraite anticipée sans lui préciser les conséquences financières de cette position ; que, toutefois, la production aux débats d'un modèle manuscrit de demande de mise à la retraite pour invalidité dépourvue d'en-tête, de date, de nom et de signature ne permet pas d'établir l'existence d'une telle faute ; que, par suite, et dès lors que M. A n'établit pas que l'administration hospitalière a commis des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité, le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ; qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé reprenant les dispositions de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique, le fonctionnaire : qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) ;

Considérant que, si sur le fondement des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susmentionné, le centre hospitalier de Castelluccio a la possibilité de prononcer la mise à la retraite d'office de tout fonctionnaire affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, il lui appartient cependant, lorsqu'il est saisi d'une demande de reclassement d'examiner la possibilité de confier à ce fonctionnaire un poste adapté à son état de santé en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionné ;

Considérant qu'au cas particulier, si M. A, a sollicité le 16 février 2004 son reclassement professionnel au sein de l'établissement hospitalier dans la mesure où, à cette date, ses fonctions de plombier lui étaient médicalement contre-indiquées, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une décision prononçant sa mise à la retraite d'office ; qu'il résulte au contraire de l'instruction et notamment des dernières pièces produites par le centre hospitalier de Castelluccio, d'une part, que M. A a été déclaré apte le 23 octobre 2008 par la commission de réforme départementale des agents de la fonction publique hospitalière à exercer les fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé sur un poste aménagé et, d'autre part, qu'il a été promu à la date du 1er janvier 2008 au grade d'ouvrier professionnel qualifié ; que M. A ne conteste pas la teneur de ces pièces qui lui ont communiquées dans le cadre de la présente instance le 13 octobre 2009 par télécopie et par courrier ; que, dès lors, en l'absence de justification, M. A n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice financier qu'il allègue avoir subi du fait d'une décision de mise à la retraite d'office, de l'absence de proposition de poste de reclassement et d'erreurs commises dans la gestion administrative de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Castelluccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais d'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au centre hospitalier de Castelluccio au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelluccio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au centre hospitalier de Castelluccio et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA046582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04658
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;07ma04658 ?
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