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24/11/2009 | FRANCE | N°07MA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA02641


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. Dominique A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700134 rendu le 21 juin 2007 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 500 eur

os au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. Dominique A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700134 rendu le 21 juin 2007 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 21 juin 2007 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 2 octobre 2006, le président du conseil d'administration de La Poste a accordé une délégation à M. Lefebvre, directeur général,

à l'effet de signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et stagiaires qui fait suite à un avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lefebvre, à M. Lestienne, directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Lestienne, à M. Pinaud, directeur des opérations des ressources humaines à l'effet de signer les sanctions prévues à l'article 1er. ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Pinaud a pu régulièrement remplacer MM. Lefebvre et Lestienne pour prendre la sanction litigieuse, dès lors que l'appelant, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas qu'ils n'auraient pas été empêchés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. ; qu'il est constant que le conseil de discipline, qui a examiné le 14 décembre 2006 la situation de M. A, ne s'est prononcé en faveur d'aucune des propositions qui lui ont été soumises à défaut d'obtenir l'accord de la majorité des membres présents ; que, dans ces conditions, en application des termes de l'article 8 précité, ledit conseil doit être considéré comme ayant été consulté et l'autorité administrative, qui en tout état de cause, n'aurait pas été tenue par le contenu d'un avis, non seulement n'avait pas l'obligation de surseoir à se prononcer, mais a pu régulièrement prendre la décision litigieuse ; qu'en outre, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 8 précité, l'autorité administrative n'aurait pas informé le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer une sanction, est inopérant dès lors qu'il s'agit d'une formalité postérieure à la date de signature de la décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 25 octobre 1984 : La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours. ; que, par suite, la circonstance que M. A ait saisi la commission des recours de la solution adoptée par le conseil de discipline le 14 décembre 2006, n'imposait pas à La Poste de surseoir à prononcer une sanction jusqu'à ce que ladite commission rende son avis ; que, de plus, même si le conseil supérieur de la fonction publique s'est finalement prononcé le 31 mars 2008 en faveur d'une substitution de la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans à celle de la révocation et que, par décision du 4 juin 2008, La Poste a maintenu la sanction initiale, l'autorité administrative a pu régulièrement, dès le 2 octobre 2006, prononcé la sanction litigieuse ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était en fonction en qualité de chef d'équipe, à la recette principale de La Poste d'Ajaccio, a utilisé des comptes livrets ouverts à son nom et à ceux de son épouse et de sa mère pour y verser des chèques non approvisionnés puis retirer le montant de ces chèques, avant l'expiration du délai règlementaire de vérification de la provision ; qu'à raison de ces faits qualifiés d'escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 26 mai 2006 du tribunal correctionnel d'Ajaccio, confirmé par la cour d'appel de Bastia le 29 novembre 2006, le préjudice subi par La Poste étant évalué à une somme de 5 896 euros ; qu'il n'est pas établi que La Poste se serait crue liée par ces décisions de justice pour prendre la sanction litigieuse ; que les agissements ci-dessus décrits constituaient une faute justifiant, malgré la qualité des services antérieurs rendus par M. A et la situation familiale et financière particulière de l'intéressé, l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, à supposer même que l'appelant ait eu l'intention de rembourser les avances qu'il s'octroyait et ait exercé, à titre principal, des tâches de saisie informatique et non d'encadrement, compte tenu notamment de sa qualité de cadre, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. A pour la faute ci-dessus décrite, la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07MA02641 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02641
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;07ma02641 ?
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