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24/11/2009 | FRANCE | N°07MA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA02595


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour Mme Sylvie A élisant domicile ... par Me Szwarc, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503250 en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 avril 2005 rejetant ses demandes de paiement de salaires et de renouvellement des contrats de travail et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Mende à lui payer diverses sommes notamment au titre des salaires non versés depuis 20

05 ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 21 avril 2005 ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour Mme Sylvie A élisant domicile ... par Me Szwarc, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503250 en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 avril 2005 rejetant ses demandes de paiement de salaires et de renouvellement des contrats de travail et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Mende à lui payer diverses sommes notamment au titre des salaires non versés depuis 2005 ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 21 avril 2005 ainsi que celle du 31 mars 2005 ;

3°) d'ordonner la réintégration de Mme A en qualité de stagiaire pour une durée d'un an ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Mende à lui payer la somme de 707,04 euros au titre de complément de salaires pour la période de janvier à mars 2005, la somme de 35 095,48 euros au titre des salaires non perçus entre d'avril 2005 à juillet 2007 inclus, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que les sommes correspondant aux salaires à compter du mois d'août 2007 jusqu'à la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 portant diverses dispositions relatives aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers et notamment l'article 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et observations de Me Barral, substituant Me Swarc, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, agent des services hospitaliers, a été nommée stagiaire à compter du 1er juillet 2002 par le centre hospitalier de Mende ; que son stage a été prolongé jusqu'au 8 novembre 2004 en raison de différents arrêts maladie ; qu'après avoir bénéficié de trois contrats à durée déterminée pour la période du 9 novembre 2004 au 31 mars 2005, le directeur du centre hospitalier de Mende ayant souhaité que l'activité et le salaire de Mme A soient prolongés au-delà de la fin de son stage, l'intéressée a été destinataire d'une décision prise le 31 mars 2005 par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Mende refusant sa titularisation pour inaptitude physique à l'issue de la période de stage, soit à compter du 9 novembre 2005 ; que la directrice des ressources humaines a rejeté le 21 avril 2005 la demande formée par Mme A dans sa lettre du 5 avril 2005 tendant notamment au paiement des compléments de salaires sollicités pour la période de janvier à mars 2005 selon les dispositions utilisées en 2004 ;

Considérant que Mme A a saisi la juridiction administrative par une requête enregistrée le 22 juin 2005 aux fins, d'une part, d'annuler la décision du 21 avril 2005 rejetant ses demandes tendant au versement des compléments de salaires à compter du mois de janvier 2005 et de modifier les bulletins de salaires à compter de ce même mois en faisant apparaître sa qualité de stagiaire, d'autre part, d'obtenir le renouvellement de son stage ainsi que le paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en invoquant l'irrégularité formelle et l'absence de bien-fondé du refus de sa titularisation qui lui a été opposé le 31 mars 2005 ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes après avoir jugé que la décision du 31 mars 2005 n'était pas entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 31 mars et 21 avril 2005 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 mai 1997 : Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination. ; que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique ; Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12 (L. 6143-7), le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 2 septembre 2002 codifié à l'article R. 6143-38 du code de la santé publique anciennement article R. 714-5-1 du même code : Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège (...) ;

Considérant que Mme A invoque, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, l'incompétence de l'auteur des décisions du 31 mars 2005 et du 21 avril 2005, qui ne portent pas mention des voies et délais de recours, en faisant valoir que la délégation de signature en date du 4 février 2004 aux termes de laquelle le directeur du centre hospitalier de Mende donne délégation de signature à Mme Dominique Sauvaire, directrice chargée des ressources humaines à l'effet de signer les actes et documents concernant son domaine d'attribution est inopposable aux tiers faute de publication et que la mention pour le directeur et par délégation, au demeurant inexistante sur les décisions en cause, ne saurait valoir publicité auprès des tiers ;

Considérant que le centre hospitalier de Mende soutient que le directeur a délégué sa signature à la directrice des ressources humaines par décisions en date du 1er août 2003 et du 4 février 2004, que la requérante a été informée dès la décision du 24 juin 2002 la nommant stagiaire que le directeur avait délégué sa signature dès lors que ledit arrêté portait la mention Pour le Directeur et par délégation, le Directeur Adjoint chargé de Ressources Humaines, que la mention Pour le Directeur et par délégation a été omise à plusieurs reprises et notamment dans la rédaction des décisions du 17 septembre 2003, 15 décembre 2003 et 24 février 2004 relatives aux congés maladie de l'intéressée sans que celle-ci en conteste la validité et que l'oubli de cette mention de délégation dans les décisions en cause ne saurait lui faire grief ;

Considérant que le centre hospitalier ni n'établit les conditions dans lesquelles l'affichage, prévu par les dispositions de l'article R. 714-5-1 sus-rappelé du code de la santé publique applicable au litige, de la délégation de signature du 4 février 2004 ou celle du 1er août 2003 a eu lieu ni même ne soutient que ces deux décisions réglementaires ont fait l'objet d'un tel affichage ; que contrairement à ce qui est soutenu, la mention de la délégation de signature portée sur des décisions antérieures à celles critiquées relatives à la situation professionnelle de Mme A ne peut être regardée comme ayant constitué une mesure de publicité suffisante ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2005 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier refusant de la titulariser au motif qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que la décision du 21 avril 2005 de la même directrice des ressources humaines du centre hospitalier, confirmant, sur recours gracieux, la précédente décision, doit être également annulée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret précité du 12 mai 1997 : Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Lorsque à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. Dans le cas où le comité médical ou la commission de réforme estime que l'agent stagiaire sera pate à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une quatrième fois. 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié (...) ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir Mme A, le refus de sa titularisation a été prononcé sans qu'elle ait été reconnue par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue ; que, par suite, pour ce second motif, la décision du 31 mars 2005 est entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le stage de Mme A a été prolongé jusqu'au 8 novembre 2004 en raison de différents arrêts maladie et que l'intéressé a été recrutée par trois contrats à durée déterminée pendant la période du 9 novembre 2004 au 31 mars 2005 avant que lui soit notifiée le 31 mars 2005 la décision procédant à son licenciement ; que pour la période antérieure au 31 décembre 2004, Mme A a bénéficié d'un traitement calculé sur la base de l'indice majoré 264 et pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2005, le traitement de l'intéressée a été calculé sur la base de l'indice majoré 263 ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme A, qui doit être regardée comme bénéficiant implicitement mais nécessairement du statut de stagiaire jusqu'à la date du 31 mars 2005 est fondée à obtenir la somme de 707,04 euros non contestée correspondant à la différence entre une rémunération basée sur l'indice majoré 264 à laquelle elle était en droit de prétendre et celle basée sur l'indice majoré 263 qu'elle a effectivement perçue pendant cette période de trois mois ; qu'en outre, le préjudice moral qu'elle a subi en conséquence du licenciement illégal litigieux sera justement réparé en lui allouant la somme de 3 000 euros ;

Considérant, en revanche, que Mme A n'ayant aucun droit à être titularisée ne saurait être indemnisée de la perte de rémunérations pour la période postérieure au 1er avril 2007 qui présente un caractère éventuel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susmentionné du 12 mai 1997 : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogé sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du titre II du décret du 18 avril 1992 susvisé : Les candidats nommés dans un emploi d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon, du corps (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un organisme public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation ainsi prononcée implique que Mme A soit réintégrée en qualité de stagiaire agent des services hospitaliers au sein des effectifs du centre hospitalier de Mende et que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas dans des conditions régulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre hospitalier de Mende en date du 31 mars 2005 et du 21 avril 2005 et à l'indemnisation des compléments de salaires pour la période de janvier à mars 2005 ainsi que du préjudice moral qu'elle a subi en conséquence de son licenciement illégal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une quelconque somme au centre hospitalier de Mende ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0503250 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision du 31 mars 2005 portant refus de titularisation de Mme A et la décision du 21 avril 2005 rejetant sa demande gracieuse formée le 5 avril 2005 sont annulées.

Article 3 : Mme A est réintégrée en qualité de stagiaire agent des services hospitaliers au sein des effectifs du centre hospitalier de Mende.

Article 4 : Le centre hospitalier de Mende versera à Mme A la somme de 3 707,04 euros (trois mille sept cent sept euros et quatre centimes d'euro) en réparation de ses préjudices.

Article 5 : Le centre hospitalier de Mende versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A, au centre hospitalier de Mende et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA02595 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02595
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;07ma02595 ?
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