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23/11/2009 | FRANCE | N°09MA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 09MA02904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009 sous le n° 09MA02904, présentée pour M. Salah A, demeurant chez Mlle Marahba B, ..., par Me Léonhardt ;

M. Salah A demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902509 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoin

dre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou du moins un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009 sous le n° 09MA02904, présentée pour M. Salah A, demeurant chez Mlle Marahba B, ..., par Me Léonhardt ;

M. Salah A demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902509 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou du moins une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Dalançon, représentant M. A ;

Considérant que M. A demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2009 lui refusant un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant, en premier lieu, que si le rejet de la demande de première instance de M. A a, en principe, pour effet de rendre exécutoire l'obligation de quitter le territoire français dont était assortie la décision de refus de titre litigieuse, et donc de rendre possible la séparation de M. A d'avec ses deux jeunes enfants français, nés en 2008 et 2009, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'instance au fond, qu'une décision d'admission au séjour a été prise le 25 septembre 2009 et qu'une carte de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 24 septembre 2010 sera remise prochainement à l'intéressé ; que dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué, ne risque plus d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le Préfet des Bouches-du-Rhône ayant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, décidé de délivrer à M. A un titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu'une injonction en ce sens soit prononcée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09MA02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02904
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-23;09ma02904 ?
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