Vu la télécopie enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA04905, confirmée par requête le 19 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Golovanow ;
M. Mohamed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701832 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2006 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de renouvellement de titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 11 juillet 2006 et lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que par arrêté du 6 juin 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation de signature pour les décisions relevant du bureau des étrangers notamment à Mme Christine Jue et que la décision litigieuse a été signée par cette dernière ; que le moyen tiré de ce que seul le préfet pouvait prendre cette décision, laquelle aurait, en conséquence, été prise par une autorité incompétente, doit donc être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2006 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2°) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; que pour refuser le renouvellement que sollicitait M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est principalement fondé sur l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse tel que cela résultait de l'enquête administrative du 1er mars 2006 ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement prendre en compte les circonstances de fait existant à la date de sa décision, et non seulement celles existant à la date de la demande ;
Considérant, d'autre part, que les documents produits par M. A relatifs à l'année 2006, qu'il s'agisse de la facture et de l'attestation EDF, des bulletins de salaire et du contrat d'assurance Swiss life santé, établi à son seul nom, s'ils font apparaître une adresse inchangée entre l'année 2006 et les années de communauté de vie, ne révèlent pas pour autant la persistance de cette communauté, en l'absence notamment de toute attestation émanant de l'épouse ; que dans ces conditions, et alors même qu'aucun divorce n'avait été prononcé, ils ne contredisent pas utilement les mentions portées sur le rapport des services de police selon lesquelles le ménage est séparé depuis un an, pas de procédure de divorce engagée, ne vivent plus sous le même toit, deux adresses différentes ; que dans ces conditions, et à supposer même qu'un autre des motifs de la décision attaquée, relatif à l'ancienneté de la présence de M. A en France ait été erroné, le seul motif tiré de l'absence de communauté de vie suffisait à justifier le refus du premier renouvellement du certificat de résidence en application des stipulations précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande de titre présentée par M. A était une demande de renouvellement du certificat de résidence de l'article 6-2° ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait, en tout état de cause, compte tenu de la nature de la demande dont il était ainsi saisi, pas à examiner si M. A pouvait prétendre au certificat visiteur prévu à l'article 7 a) au profit des ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et s'engagent à ne pas exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation, comme l'est notamment l'activité salariée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...). ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, M. A ne répondait pas aux conditions de l'article 6-2° et du dernier alinéa de l'article 6 précitées ; qu'il ne pouvait donc prétendre au certificat de résidence de 10 ans de l'article 7 bis, qui, outre la justification de moyens d'existence, en subordonne l'octroi au respect desdites conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07MA04905