Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 sous le n° 07MA04543, présentée pour M. Hamou A, demeurant chez Mme Zohra B ..., par Me Vaknin ;
M. Hamou A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705052 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A, né en France en 2002, a été, du fait de circonstances très particulières qui ne sont pas imputables à son père, privé de la possibilité de voir ce dernier alors même que celui-ci avait obtenu en Algérie et en France un droit de visite à son bénéfice et avait engagé diverses démarches pour voir son fils, notamment en quittant son emploi en Algérie ; que l'intérêt supérieur de cet enfant exige que la décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date de juin 2007 accordant un droit de visite au père puisse être exécutée ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé un titre de séjour à M. A a méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et la décision attaquée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 10 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07MA04543