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23/11/2009 | FRANCE | N°07MA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 07MA01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la Selarl Collard et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305999 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Toulon et de la société d'économie mixte locale Toulon aménagement à lui verser la somme de 308.325,14 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle en raison des trav

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la Selarl Collard et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305999 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Toulon et de la société d'économie mixte locale Toulon aménagement à lui verser la somme de 308.325,14 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle en raison des travaux de reconstruction de la Maison des Têtes située place à l'Huile et de réaménagement de ladite place sur laquelle est situé son fonds de commerce ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon et de la société d'économie mixte locale Toulon Aménagement la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Lazaud représentant M. A et Me Hollet représentant la ville de Toulon ;

Considérant que M. A a demandé la condamnation de la ville de Toulon et de la société d'économie mixte de la ville de Toulon dite alors SEMTAD, et devenue ultérieurement Toulon Aménagement à lui verser une somme de 308.325,14 euros au titre de l'ensemble des préjudices occasionnés par la reconstruction de la Maison des Têtes située place à l'Huile et par les travaux de réaménagement de ladite place sur laquelle est situé son restaurant, Pascalou ; que, par jugement attaqué du 3 avril 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;

Considérant que la reconstruction de la Maison des Têtes et le réaménagement de la place à l'Huile ont constitué des opérations de travaux publics à l'égard desquelles les riverains, et notamment M. A, avaient la qualité de tiers ; que le riverain d'une voie publique qui se plaint des difficultés d'accès liées à l'état de cette voie n'est susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, ainsi que d'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reconstruction de la Maison des Têtes ont débuté le 15 mai 1995 et ont fait l'objet d'une réception le 31 juillet 1996 ; que l'ancienne maison des Têtes ayant été détruite par une explosion le 15 février 1989, la reconstruction n'a pas nécessité de travaux préalables de démolition ; que par ailleurs, le réaménagement de la place à l'Huile a débuté à la fin de l'année 1996 ; que, s'il résulte d'un constat d'huissier établi le 1er juillet 1993 qu'un échafaudage était en place sur la façade de l'immeuble mitoyen à celui dans lequel se trouve le restaurant alors exploité par M. A, il ressort de l'instruction que les travaux en question, différents de la reconstruction de la Maison des Têtes, étaient conduits par une association foncière urbaine libre ; que, par suite, M. A ne peut valablement soutenir que les difficultés rencontrées dans l'exploitation de son restaurant avant le mois de mai 1995 proviendraient des travaux de reconstruction de la Maison des Têtes et de réaménagement de la place à l'Huile ;

Considérant, d'autre part, que si les travaux d'aménagement en cause ont rendu plus difficiles les conditions d'accès de la clientèle à l'établissement exploité par M. A, il résulte de l'instruction, et cela n'est pas contesté, que ledit accès est toujours resté possible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits par l'appelant et de l'unique constat d'huissier produit faisant état, le 6 juin 1995, de la présence d'un semi-remorque garé devant l'établissement pour décharger des blocs de pierre, que l'accès au restaurant Pascalou ait été rendu particulièrement difficile pendant toute la durée des travaux, ni que les nuisances visuelles ou sonores émanant du chantier aient été d'une intensité et d'une durée particulières ; qu'ainsi, la gêne occasionnée dans l'exploitation dudit restaurant par les travaux de reconstruction de la Maison des Têtes et le réaménagement de la place à l'Huile n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; qu'au surplus, si M. A, qui ne produit aucun document comptable, fait état d'une diminution, depuis 1993, du chiffre d'affaires de son établissement par rapport à celui qu'il pouvait raisonnablement espérer atteindre dans des conditions normales d'exploitation, il n'établit pas que cette diminution soit en relation directe de cause à effet avec les travaux publics effectués dès lors que lesdits travaux ont débuté, comme il a été dit précédemment, en 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnités ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la ville de Toulon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à la ville de Toulon, à la société d'économie mixte Toulon aménagement et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA1978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01978
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-23;07ma01978 ?
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