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20/11/2009 | FRANCE | N°07MA03452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2009, 07MA03452


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour Mme Edith A, demeurant 210 ..., par le cabinet Marc Geiger ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520721 du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2004 par laquelle le maire de Pernes les Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de cette même autorité en date du 4 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes les Fo...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour Mme Edith A, demeurant 210 ..., par le cabinet Marc Geiger ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520721 du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2004 par laquelle le maire de Pernes les Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de cette même autorité en date du 4 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes les Fontaines la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amat substituant la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet pour la commune de Pernes Les Fontaines ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2004 par laquelle le maire de Pernes les Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de cette même autorité en date du 4 janvier 2005 rejetant leur recours gracieux ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Pernes les Fontaines a avisé, par lettre du 29 juin 2004, M. et Mme A de ce que cette lettre vaudrait autorisation tacite si aucune décision ne leur était notifiée avant le 29 août 2004 ; que, par lettre du 30 août 2004, réceptionnée en mairie le 1er septembre, les pétitionnaires se sont prévalus auprès du maire d'une autorisation tacite de construire ; qu'il s'ensuit que la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le maire de Pernes les Fontaines a refusé de délivrer le permis de construire sollicité doit être regardée comme ayant retiré l'autorisation de construire tacite sus-évoquée ; qu'en application des dispositions précitées, ce retrait, qui est intervenu dans le délai de recours contentieux, ne pouvait légalement intervenir qu'à condition que le permis fût entaché d'illégalité ;

Considérant que l'article NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au coefficient d'occupation des sols, prévoit la possibilité d'extension de constructions existantes en fixant des limites au regard de la surface hors oeuvre nette en fonction de la surface existante et précise que ces dispositions ne s'applique pas à l'aménagement du corps de bâtiment principal dans les volumes existants. En tout état de cause, l'aménagement et l'extension de ces constructions ne doivent pas entraîner la création d'un nouveau logement ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit article s'applique à son projet, lequel a pour objet d'aménager une construction existante ; que, d'autre part, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment le procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 octobre 2004 qui se fonde sur l'existant à cette date, que le bâtiment d'origine comportait six logements alors que la commune de Pernes les Fontaines a versé au dossier plusieurs attestations selon lesquelles ledit bâtiment n'aurait comporté que deux logements, l'un pour le propriétaire et l'autre pour le gardien ; que, dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme portant sur la création de nouveaux logements, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 14 ; que le permis tacite était donc entaché d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme B soutient que le maire a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé dans le seul but de donner satisfaction à Mme Tirand, son adjointe, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le retrait litigieux est illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 1500 euros à payer à la commune de Pernes les Fontaines au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 07MA3452 de Mme Edith A est rejetée.

Article 2 : Mme Edith A versera à la commune de Pernes les Fontaines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A, à la commune de Pernes les Fontaines et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA03452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03452
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MARC GEIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-20;07ma03452 ?
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