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19/11/2009 | FRANCE | N°08MA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08MA00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2008, sous le n° 08MA00530, présentée pour M. Nouraddine A, demeurant ...), par Me Genissieux, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701139 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de qu

itter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 septembre 2007 et d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2008, sous le n° 08MA00530, présentée pour M. Nouraddine A, demeurant ...), par Me Genissieux, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701139 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 septembre 2007 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 du préfet de Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité externe de la décision préfectorale attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de M. AX ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ou stéréotypée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté, de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en France en 2001, alors âgé de 21 ans, pour y rejoindre ses parents et que deux membres de la fratrie bénéficient d'un titre de séjour ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si son père réside en France depuis de nombreuses années, sa mère ne l'y a rejoint, avec son jeune frère, qu'en 2004 ; que M. A est âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans et où résident deux de ses soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 14 septembre 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouraddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA00530 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00530
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;08ma00530 ?
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